Cour d'appel, 14 janvier 2008. 06/01268
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/01268
Date de décision :
14 janvier 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
14 Janvier 2008
R.M/S.B**
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RG N : 06/01268
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S.A.R.L. FRANCE LOCATION-VACANCES EN RÉSIDENCE
C/
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE MIDI PYRÉNÉES
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ARRÊT no25/2008
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le quatorze Janvier deux mille huit,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
S.A.R.L. FRANCE LOCATION-VACANCES EN RÉSIDENCE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est Chemin de Tanit
06160 ANTIBES
représentée par la SCP A.L. PATUREAU & P. RIGAULT, avoués
assistée de Me François CREPEAUX, avocat
APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 21 Juillet 2006
D'une part,
ET :
SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE MIDI PYRÉNÉES, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
Dont le siège social est 33-43 Avenue Georges Pompidou
31135 BALMA CEDEX
représentée par la SCP VIMONT J. ET E., avoués
assistée de la SCP PRIM - GENY, avocats
INTIMÉE
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Novembre 2007, devant Raymond MULLER, Président de Chambre (lequel a fait un rapport oral préalable), François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller, assistés de Nicole CUESTA, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 25 août 2006, la S.A.R.L. FRANCE LOCATION-VACANCES EN RÉSIDENCE a interjeté appel du jugement du Tribunal de commerce d'AUCH en date du 21 juillet 2006 qui l'a déboutée de sa demande en paiement d'une somme de 83.114,50 € et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure de 500 €.
Elle sollicite la réformation de ce jugement et la condamnation de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE MIDI PYRÉNÉES (la banque) à lui payer, outre dépens, la somme de 83.114,50 € à titre principal et celle de 1.500 € à titre d'indemnité de procédure, en faisant valoir essentiellement :
- que les détournements opérés par Monsieur Y... n'ont été possibles que parce que la banque n'a pas été vigilante,
- que celle-ci n'a pas vérifié le régularité formelle des 450 chèques qui lui étaient remis, qui pour nombre d'entre eux comportaient des anomalies facilement décelables (surcharges grossières, ordre en blanc, différences d'écritures grossières dans les mentions relatives aux bénéficiaires),
- que l'abondance des remises sur un compte de dépôt non professionnel devait à lui seul attirer son attention et que les falsifications et manipulations flagrantes affectant un nombre significatif de chèques , lui imposaient une réaction immédiate,
- que la responsabilité délictuelle de la banque doit être retenue et que le montant du préjudice est établi par le jugement du Tribunal correctionnel d'AUCH qui l'a arrêté, en ce qui concerne le montant des chèques détournés via le compte ouvert à la banque
à 83.114,50 €,
- qu'il ne peut lui être reprochée une quelconque négligence alors que Monsieur Y... avait mis en place une double comptabilité, lui permettant de dissimuler les détournements.
* * *
La BANQUE POPULAIRE OCCITANE venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE TOULOUSE MIDI-PYRÉNÉES, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de l'appelante aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure en soutenant d'une part, qu'aucune faute ne peut lui être imputée, les vérifications effectuées ne lui ayant pas permis de déceler une quelconque falsification, d'autre part, que l'appelante a été pour le moins peu vigilante puisqu'en deux ans les époux Y... ont pu s'attribuer plus de 200 000 F sans qu'elle s'en aperçoive et qu'elle a largement contribué par sa propre négligence à son propre préjudice.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I - Sur la responsabilité de la banque
La responsabilité de la banque étant recherchée sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, il appartient à l'appelante de rapporter la preuve d'un manquement de la banque à son devoir de vigilance, qui lui impose de prêter attention à certaines opérations réalisées par son client et qui transitent par le compte bancaire ouvert dans ses livres, dès lors qu'elles présentent un caractère anormal, les anomalies susceptibles d'engager sa responsabilité étant celles que le banquier devait remarquer sans investigation particulière.
En l'espèce l'appelante invoque au soutien de son action, d'une part, le nombre de chèques anormalement élevé remis à l'encaissement par un simple particulier, d'autre part, des anomalies matérielles affectant de nombreux chèques remis à l'encaissement par Madame Y....
L'examen des pièces produites révèle :
- que de mars à décembre 1998 Lita DATAS a remis à l'encaissement à la banque 183 chèques, puis de janvier à septembre 1999 267 chèques, pour un montant total de
545.295,40 F ;
- qu'un certain nombre de ces chèques comportaient pour la mention du bénéficiaire, une écriture différente de celle des autres mentions du chèque ;
- que le montant de deux chèques a été porté par la Banque au crédit du compte de Madame Y... alors qu'ils ne comportaient pas l'identité du bénéficiaire ;
- que 7 chèques ont été crédités au compte de Madame Y... alors qu'ils mentionnaient comme bénéficiaire "Les Jardins de BARBOTAN", qui n'est pas l'adresse indiquée par Madame Y... à sa banque lors de l'ouverture du compte ;
- que de multiples chèques mentionnaient en qualité de bénéficiaire "Les Jardins de BARBOTAN-Lita DATAS", avec une différence d'écriture flagrante entre les deux indications, faisant apparaître à la fois un double bénéficiaire, mais aussi une surcharge.
Si, en principe, la Banque n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés par son client sur son compte, ces anomalies décelables à la simple lecture des chèques, conjuguées au fait qu'en 18 mois Madame Y..., simple particulier salarié et non commerçant, a remis à l'encaissement 450 chèques émanant de particuliers, soit plus de 25 par mois, auraient dû conduire le banquier à procéder à des vérifications, notamment auprès des tireurs pour obtenir confirmation de leurs véritables intentions.
Par ailleurs, c'est vainement que la Banque invoque la faute de l'appelante et son défaut de vigilance, puisque l'enquête pénale a mis en évidence l'existence d'une double comptabilité tenue par Monsieur Y..., responsable de la résidence "Les Jardins de BARBOTAN", qui a permis de dissimuler les détournements aux yeux de l'employeur.
Dès lors il apparaît que la banque a manqué à son devoir de vigilance, et a commis une faute qui a causé un préjudice à l'appelante, en permettant à Madame Y... de détourner, avec la complicité de son époux, pendant une période prolongée, parties des sommes versées par les clients de la résidence "Les Jardins de BARBOTAN", pour un montant arrêté par jugement du Tribunal de correctionnel d'AUCH à 83.114,50 €, correspondant au montant des chèques détournés via le compte ouvert auprès de la banque.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la banque à payer à l'appelante la somme de 83.114,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui, s'agissant d'une créance indemnitaire, liquide les droits de l'appelante.
II - Sur les dépens et les frais non répétibles
La banque qui succombe doit être condamnée aux dépens d'instance et d'appel, et déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de procédure.
L'équité justifie la condamnation de la banque à payer à l'appelante une indemnité de procédure de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Déclare l'appel régulier en la forme et recevable,
Au fond,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Condamne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à payer à la S.A.R.L. FRANCE LOCATION-VACANCES EN RÉSIDENCE les sommes de :
* 83.114,50 €, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* 1.500 € à titre d'indemnité de procédure.
Condamne la BANQUE POPULAIRE OCCITANE aux entiers dépens d'instance et d'appel,
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Nicole CUESTA, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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