Cour de cassation, 23 mai 1995. 94-60.024
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-60.024
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ... (Hautes-Pyrénées), en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1994 par le tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer (élections professionnelles), au profit :
1 / de la société anonyme RTL, lieudit Saint-Martin-Ambérieux-d'Azergues, Anse (Rhône),
2 / de M. Georges Y..., demeurant chez Espinosa, ... (Alpes-Maritimes),
3 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., quartier de la Fenneric, Pégomas (Hautes-Pyrénées), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Choucroy, avocat de la société RTL, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le syndicat CGT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Cagnes-sur-mer, 10 mai 1994) d'avoir décidé que le dépôt de La Gaude de la société Raccordement toutes lignes ne constituait pas un établissement distinct pour les élections des délégués du personnel en invoquant le moyen annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que l'établissement, dans le cadre duquel l'élection des délégués du personnel doit être organisée, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ;
Et attendu que le tribunal d'instance, ayant constaté que la société ne disposait à La Gaude que d'un dépôt de matériel, a exactement décidé qu'en l'absence de communauté de travailleurs l'existence d'un établissement distinct n'était pas caractérisée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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