Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
26 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/06575 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q7QS
Code NAC : 72Z
DEMANDEURS :
1/ La société SCI VALERENT, société civile immobilière immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
383 116 449 dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par ses co-gérants : M. [J] [B] et Mme [R] [V] épouse [B],
2/ Monsieur [J] [B]
né le 07 Juin 1940 à [Localité 8] (VIETNAM),
demeurant [Adresse 3],
3/ Madame [R] [V] épouse [B]
née le 28 Juin 1941 à [Localité 9] (27),
demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Stéphane DIDIER, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS :
1/ La société FONCIA SEINE OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 433 596 103 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président en exercice domicilié audit en cette qualité siège,
2/ Le syndicat des copropriétaires de la Résidence «[7] DE [Localité 6] I» sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 433 596 103 dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en la personne de son Président,
M. [F] [D], domicilié audit siège. Ledit syndic ayant confié la «gestion quotidienne» de l’immeuble à la société FONCIA AGENCE MODERNE, société par actions simplifiée à associé unique immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 310 188 586 dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son Président, M. [F] [D], domicilié audit siège,
représentés par Maître Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER - ISABELLE WALIGORA - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Rémy HUERRE de la SELARL HP & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS.
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ACTE INITIAL du 29 Novembre 2022 reçu au greffe le 15 Décembre 2022.
DÉBATS : A l'audience publique tenue le 16 Mai 2024, M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 13 Août 2024 prorogé au 26 Septembre 2024 pour surcharge magistrat.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société VALERENT, gérée par M. [J] [B] et Mme [R] [V] épouse [B], est propriétaire des lots n°239 et 1165 au sein de l’ensemble immobilier “[7]” situé [Adresse 2] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1965.
L’ensemble est administré par la société FONCIA SEINE OUEST (ci-après, la société FONCIA), ès-qualité de syndic désigné par assemblée générale ordinaire du 29 décembre 2020.
Saisi par la société VALERENT, souhaitant obtenir les justificatifs du solde débiteur de son compte de charges, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, par jugement du 25 février 2021, a :
- débouté la société VALERENT de ses demandes,
- condamné la société VALERENT à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [7] située [Adresse 1] à [Localité 6], la somme de 2.816, 10 euros au titre des arriérés de charges,
- condamné la société VALERENT à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 280 euros au titre des dommages-intérêts,
- débouté la société FONCIA de sa demande d’amende civile,
- condamné la société VALERENT à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société VALERENT aux dépens.
Ce jugement est définitif, l’opposition formée par la société VALERENT ayant été déclarée irrecevable par jugement du 5 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juillet 2022, la société VALERENT a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société FONCIA et le syndicat des copropriétaires de:
- porter au crédit de son compte de charges :
un chèque n°9692964 d’un montant de 1 640,80 euros, en règlement des charges courantes au 1er janvier 2020, encaissé le 25 février 2020,un chèque n°9812921 d’un montant de 1 686,29 euros, en règlement d’un appel de charge du 6 janvier 2021, encaissé le 21 janvier 2021, un règlement de 2 816,10 euros au titre de l’exécution du jugement du 25 février 2021, versé sur le compte CARPA de leur conseil le 21 janvier 2022, - annuler les frais de relance et mise en demeure portés au débit de son compte,
- proposer une indemnisation de son préjudice.
Par courrier du 30 août 2022, le conseil de la société FONCIA et du syndicat des copropriétaires a indiqué à celui de la société VALERENT que si aucune trace d’un chèque n°9692964 d’un montant de 1.640,80 euros n’avait été retrouvée, avaient été portées au crédit de son compte la somme de 1.686,29 euros le
18 janvier 2021 et celle de 3.404,88 euros, concernant l’exécution du jugement, le 29 août 2022.
Par acte du 1er décembre 2022, la société VALERENT ainsi que M. et Mme [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence «[7] DE [Localité 6] I» sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST (ci-après le syndicat des copropriétaires) ainsi que la société FONCIA SEINE OUEST devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de les voir condamner à rectifier le compte copropriétaire de la société VALERENT, à lui restituer des sommes indûment versées ainsi qu’à indemniser leur préjudice.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par dernières écritures du 31 août 2023, la société VALERENT ainsi que
M. et Mme [B] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société VALERENT la somme de 780 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du
21 janvier 2022,
- ordonner à la société FONCIA de rectifier le compte de la société VALERENT sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification du jugement à intervenir et se réserver la possibilité de liquider cette astreinte,
- condamner la société FONCIA à payer à la société VALERENT la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel,
- condamner la société FONCIA à payer à M. et Mme [B] la somme de 5.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices moraux respectifs,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA aux dépens, avec recouvrement direct,
- dire que la société VALERENT sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Au soutien de leurs demandes de rectification du compte copropriétaire de la société VALERENT et de paiement, ils exposent que la régularisation dudit compte a été tardive, dans la mesure où le chèque de 1.640, 80 euros n’a été porté à son crédit qu’en avril 2023, et demeure partielle, dès lors que les sommes de 500 et 280 euros, correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal de proximité dans son jugement du 25 février 2021, ont été portées à son débit le 14 août 2022, alors que celles-ci avaient déjà été réglées. Elle précise que sa demande d’astreinte est justifiée par la mauvaise foi du syndic.
Au soutien de leur demande d’indemnisation du préjudice matériel de la société VALERENT, ils font valoir, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, que le syndic a commis des fautes graves et répétées excédant le mandat donné par les copropriétaires dans la mesure où le chèque d’un montant 1.640,80 euros, encaissé par le syndic dès le 20 février 2020, et la somme de 2.816,10 euros versée le 2 février 2022 sur le compte CARPA du conseil des défendeurs, au titre de l’exécution du jugement du 25 février 2021, n’ont été respectivement portés au crédit de son compte copropriétaire que les 11 avril 2023 et 29 août 2022, ce aux seules fins de maintenir artificiellement un solde débiteur lui permettant de facturer des frais de mise en demeure, intérêts de retard ou frais de relance.
Au soutien de leur demande d’indemnisation du préjudice moral de M. et Mme [B], ils exposent que les conditions de vie de ces derniers ont été très altérées du fait des agissements du syndic et du conflit les opposant à celui-ci.
Par dernières écritures du 26 octobre 2023, la société FONCIA et le syndicat des copropriétaires demandent au tribunal de :
- débouter la société VALERENT de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société VALERENT au paiement d’une amende civile de 5.000 euros,
- condamner in solidum la société VALERENT et M. et Mme [B] à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la société VALERENT et M. et Mme [B] aux dépens avec recouvrement direct.
Ils considèrent que la demande de rectification du compte de la société VALERENT est infondée dès lors que, d’une part, il a été procédé aux régularisations et rétrocessions sollicitées les 11 et 14 avril 2023, les frais et intérêts indûment mis à sa charge ayant été annulés, et d’autre part, que les sommes de 280 et 500 euros, correspondant aux condamnations prononcées par le tribunal de proximité, n’ont été inscrites au débit dudit compte qu’une seule fois, cette inscription étant impérative dès lors que chaque règlement doit être imputé comptablement à un crédit ou à un débit.
Ils s’opposent à la demande d’indemnisation de la société VALERENT, soulignant que les demandeurs n’établissent aucune faute dans la gestion de son compte copropriétaires, les quelques incohérences ayant été rectifiées par le syndic dès qu’il en a eu connaissance, et ne démontrent l’existence ni d’un préjudice matériel, ni d’un lien de causalité entre le prétendu préjudice et la faute alléguée. Ils relèvent que les demandeurs ne sauraient se prévaloir d’un préjudice tiré de l’instance devant le tribunal de proximité, au cours de laquelle la société VALERENT était représentée par M. [B], alors qu’il n’a pas été fait appel du jugement, lequel a autorité de la chose jugée.
Ils soutiennent que la demande d’indemnisation de M. et Mme [B] est injustifiée dès lors, d’une part, que celle-ci n’est fondée sur aucune disposition légale ou règlementaire, et d’autre part, qu’il n’est démontré ni une faute du syndic, ni un préjudice moral qui serait en lien de causalité avec ladite faute.
Au soutien de sa demande reconventionnelle de condamnation des demandeurs à une amende civile, ils font valoir, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, le caractère abusif de la procédure, initiée alors que l’ensemble des éléments sollicités avaient déjà été communiqués.
MOTIVATION
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.
Sur les demandes en paiement et en rectification du compte charges de la société VALERENT
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, si les demandeurs indiquent, dans la partie discussion de leurs dernières écritures, que “la SCI VALERENT ne peut que maintenir la demande de régularisation de son compte malgré le remboursement tardif de certaines sommes en avril 2023", le dispositif de ces mêmes écritures comprend les demandes suivantes :
- “condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence "[7] I" à [Localité 6] à payer à la SCI VALERENT la somme de 780 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2022, date de l'appréhension des sommes indues par FONCIA SEINE OUEST agissant en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires”,
- “ordonner à la société FONCIA SEINE OUEST de rectifier le compte de la SCI VALERENT sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du lendemain de la signification à partie du jugement à intervenir et se réserver la possibilité de liquider cette astreinte”.
Compte tenu des dispositions susvisées, il sera statué sur ces demandes.
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En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une
dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967, l’approbation des comptes du syndicat par l’assemblée générale ne constitue pas une approbation du compte individuel de chacun des copropriétaires.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il convient de constater, d’une part, que la société VALERENT était bien débitrice à l’égard du syndicat des copropriétaires des sommes de 280 euros et 500 euros, correspondant aux condamnations prononcées à son encontre par le tribunal de proximité du Saint-Germain-en-Laye dans son jugement du 25 février 2021 au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles, et d’autre part, qu’il ressort du décompte produit par les défendeurs que ces sommes n’ont été inscrites qu’une seule fois au débit du compte de la copropriétaire, le 14 août 2022. Il ne saurait dès lors être reproché au syndic d’inscrire au débit de la copropriétaire des sommes dues par celle-ci au syndicat des copropriétaires.
Si les demandeurs soutiennent avoir réglé ces sommes, ceux-ci ne soutiennent pas que les règlements intervenus en exécution du jugement ne correspondraient pas à la somme de 3.404,88 euros portée au crédit de son compte copropriétaire le 29 août 2022 sous le libellé “recouvrement de créances”, comme l’indique le conseil du syndic dans son courrier du 30 août 2022.
Au demeurant, il sera relevé qu’aux termes de leur mise en demeure du
5 juillet 2022 et de leurs écritures dans le cadre de la présente instance, les demandeurs ne se prévalent, concernant l’exécution du jugement, que d’un chèque de 2.816,10 euros remis à l’huissier de justice puis crédité sur le compte CARPA des défendeurs, somme correspondant à la créance au titre des arriérés de charges, sans invoquer d’autres sommes qui auraient été versées en exécution du jugement, notamment au titre des dommages-intérêts et des frais irrépétibles. Les demandeurs ne sauraient dès lors solliciter la restitution d’une somme dont le paiement n’est pas justifié.
Compte tenu de ces éléments, les demandeurs échouent à rapporter la preuve de ce que la société VALERENT détiendrait une créance de 780 euros à l’encontre du syndicat des copropriétaires ou de ce que les écritures de son compte copropriétaire seraient erronées.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes en paiement et en rectification du compte copropriétaire de la société VALERENT, sans qu’il ne soit besoin de statuer sur la demande d’astreinte qui est sans objet compte tenu de la solution retenue.
Sur la demande en indemnisation du préjudice subi par la société VALERENT
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, en particulier
des échanges des parties et du décompte établi par le syndic, d’une part,
que les deux chèques n°9692924 et n°9812921 d’un montant respectif de 1.640,80 euros et 1.689,29 euros ont bien été portés au crédit du compte de la copropriétaire les 18 janvier 2021 et 11 avril 2023, de même qu’une somme de 3.404,88 euros le 29 août 2022, dont il n’est pas contestée qu’elle correspond aux sommes versées en exécution du jugement, et d’autre part, que les intérêts de retard et frais de mise en demeure indûment mis à la charge de la société VALERENT ont fait l’objet d’une régularisation le 14 avril 2023.
Dès lors, il n’est pas justifié d’un préjudice matériel subsistant pour la société VALERENT à la suite des régularisations intervenues, bien que tardives.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande tendant à l’indemnisation de la société VALERENT au titre de son préjudice matériel.
Sur la demande en indemnisation de M. et Mme [B]
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de ce texte, la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, si les demandeurs ne présentent aucun moyen de droit au soutien de leur demande d’indemnisation du préjudice de M. et Mme [B] dans le corps de leurs conclusions, il sera toutefois constaté qu’ils précisent dans leur dispositif que leurs deux demandes d’indemnisation sont fondées sur les articles 1240 et 1241 du code civil.
Il convient tout d’abord de relever que les demandeurs ne sauraient se prévaloir d’un quelconque préjudice concernant l’inscription au crédit du compte de la copropriétaire du chèque n°9812921 d’un montant de 1.689,29 euros, celle-ci étant intervenue le 18 janvier 2021, soit antérieurement à son encaissement le 21 janvier suivant.
Par ailleurs, s’il ressort du courriel du 2 février 2022 émanant de l’huissier de justice ayant procédé à la saisie que les sommes en exécution du jugement du 25 février 2021 ont été virées sur le compte CARPA du conseil du syndic le 21 janvier 2022, les demandeurs ne contestent pas que celles-ci correspondent à la somme de 3.404,88 euros qui a été inscrite au crédit du compte de la copropriétaire le 29 août 2022, comme l’affirme le conseil des défendeurs dans son courrier du 30 août 2022. Or, il ne saurait être reproché au syndic le caractère tardif de cette inscription, effectivement intervenue plus de sept mois après ledit virement, alors que le jugement du 25 février 2021, devenu définitif un mois plus tard et exécutoire à compter de sa signification le 1er juillet 2021, a lui-même été exécuté tardivement, plus de six mois après ladite signification par le concours d’un huissier de justice, étant au demeurant relevé qu’il n’a pas été fait appel de cette décision et que l’opposition formée par la société VALERENT était manifestement irrecevable dès lors que celle-ci était comparante, ce qu’elle ne pouvait ignorer.
En outre, s’il est incontestable que l’inscription au crédit du compte de la copropriétaire du chèque n°9812921 d’un montant de 1689,29 euros, encaissé le 25 février 2020, et la régularisation au titre des intérêts de retard et frais de mise en demeure indûment mis à sa charge sont intervenues particulièrement tardivement les 11 et 14 avril 2023, il appartenait à la société VALERENT de produire les pièces établissant le paiement de cette somme lors de l’instance devant le tribunal de proximité, étant précisé que celle-ci était comparante à l’audience du 14 janvier 2021, par l’intermédiaire de son représentant, M. [B], bien que non assistée de son conseil, et qu’elle s’est abstenue de faire appel de la décision rendue le 25 février 2021. Dès lors, les demandeurs ne sauraient se prévaloir d’un préjudice tiré de la régularisation tardive du compte de la copropriétaire alors que ceux-ci ont échoué à rapporter la preuve de leur créance dans le cadre de l’instance devant le tribunal de proximité qui a abouti à un jugement qu’ils n’ont pas contestés selon la voie de recours adaptée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs n’établissent pas que M. et Mme [B] auraient subi un préjudice moral en lien de causalité avec une faute commise par le syndic.
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de leur demande d’indemnisation du préjudice moral de M. et Mme [B].
Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il sera relevé que si les défendeurs vont valoir le caractère abusif de la procédure, ils ne sollicitent aucune indemnisation à ce titre, se limitant à demander la condamnation des demandeurs à une amende civile, laquelle profite à l’Etat et non à la partie adverse.
Par ailleurs, les défendeurs sont mal fondés à se prévaloir du caractère abusif de la présente procédure dès lors que seule l’introduction de l’instance, par acte du 1er décembre 2022, les a déterminés à procéder à la régularisation du compte copropriétaire de la société VALERENT, les 11 et 14 avril 2023, alors même que cette dernière leur avait déjà adressé les justificatifs relatifs au versement du chèque n°9812921 d’un montant de 1689,29 euros par lettre recommandée du 5 juillet 2022. Ainsi, contrairement à ce que prétendent les défendeurs, lors de l’introduction de l’instance le 1er décembre 2022, la société VALERENT était bien fondée à solliciter la régularisation de son compte copropriétaire, de sorte que l’action en justice ne saurait présenter un caractère abusif.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur demande aux fins d’amende civile.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, si les demandeurs ont été déboutés de leurs demandes compte tenu de la régularisation de du compte copropriétaire de la société VALERENT, il a été relevé que le syndic n’y a procédé que les 11 et 14 avril 2023, soit postérieurement à l’introduction de la présente instance le 1er décembre 2022 et malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée par lettre recommandée du 5 juillet 2022.
Compte tenu de ces éléments, il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu des développements précédents, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune prétention des demandeurs n’ayant été déclarée fondée, la demande de la société VALERENT et de M. et Mme [B] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de la société VALERENT, de M. [J] [B]
et de Mme [R] [V] épouse [B] en paiement de la somme
de 780 euros,
REJETTE la demande de la société VALERENT, de M. [J] [B]
et de Mme [R] [V] épouse [B] tendant à la rectification du compte de la société VALERENT sous astreinte,
REJETTE la demande de la société VALERENT, de M. [J] [B] et de Mme [R] [V] épouse [B] tendant à l’indemnisation du préjudice matériel de la société VALERENT,
REJETTE la demande de la société VALERENT, de M. [J] [B] et de Mme [R] [V] épouse [B] tendant à l’indemnisation du préjudice moral de M. et Mme [B],
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires et de la société FONCIA tendant à la condamnation des demandeurs à une amende civile,
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens par elles exposés,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société VALERENT, de M. [J] [B]
et de Mme [R] [V] épouse [B] au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Rédigé par Madame [O] [T], Auditrice de justice, sous le contrôle de Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2024 par M. JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Carla LOPES DOS SANTOS Eric JOLY