Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00673 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBD6
AFFAIRE :
[M] [V]
C/
S.N.C. SEDIFRAIS [Localité 6] LOGISTIC
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : 20/00370
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES
Me Sabine SAINT SANS
Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [V]
né le 15 Novembre 1980 à [Localité 5] (GUINEE)
de nationalité Guineenne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
S.N.C. SEDIFRAIS [Localité 6] LOGISTIC
N° SIRET : 502 756 299
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sabine SAINT SANS de la SCP DERRIENNIC & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE-RYCK, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCEDURE
La société Sedifrais [Localité 6] Logistic, ci-après désignée la société SML, assure des prestations de stockage et de logistique pour la préparation des produits frais à destination des magasins de l'enseigne Franprix, localisés en région parisienne et au nord de [Localité 7]. Elle emploie plus de 200 salariés.
M. [M] [V] a été engagé par la société SML en qualité de manutentionnaire, par contrat à durée indéterminée, à compter du 28 mai 2012 et avec une reprise d'ancienneté au 23 novembre 2011.
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros à prédominance alimentaire.
Le 1er avril 2015, M. [M] [V] a été reconnu travailleur handicapé.
Le 28 septembre 2018, le salarié a été victime d'un accident de travail alors qu'il déplaçait un colis dans un entrepôt.
Le 19 septembre 2019, M. [M] [V] était déclaré inapte à son poste de travail.
Le 12 mars 2020, le comité social et économique a rendu un avis favorable concernant le licenciement pour inaptitude de M. [M] [V].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 mars 2020, la société SML a convoqué M. [M] [V] à un entretien préalable à un licenciement, fixé le 8 avril 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 avril 2020, la société SML a notifié à M. [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en ces termes :
" Nous faisons suite à votre entretien préalable prévu le 08 avril 2020 au cours duquel nous souhaitions évoquer avec vous votre impossibilité de reprendre votre emploi antérieur en raison de votre inaptitude physique reconnue par le médecin de santé au travail.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien. Compte tenu de la situation sanitaire en France et qui plus est de l'état de santé dont vous nous aviez fait part, nous vous proposions de réaliser cet entretien par téléphone selon les modalités indiquées dans le courrier de convocation. Vous n'avez pas contacté le numéro indiqué.
Nous vous rappelons que, lors de votre visite médicale de reprise du 19 septembre 2019 le médecin de santé au travail a déclaré, dans son avis d'inaptitude : " Inaptitude en lien avec son AT du 28/09/2018. Possibilité de reclassement sur un autre poste dans l'entreprise, sans port de charges. Capacité de faire une formation de cariste ".
Devant envisager votre reclassement au sein du Groupe, nous vous avons reçu le 05 février 2020 dans le cadre d'un entretien de reclassement afin de connaître vos souhaits en termes de reclassement. Vous nous avez alors indiqué ne pas être mobile en dehors de l'Ile de France.
Suite à cet entretien, des recherches de reclassement ont été effectuées au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe à savoir: Casino Services, CSP Recrutement, EMCD/Luch2 Tradition Volailles, Casino Restauration, St Once, Odyssée Restauration, Alwenna Restauration, Casino Restauration Rapide (Starbucks), la branche Hypermarché de DCF, la branche supermarché de DCF, la branche Amont de DCF, la branche Proximité de DCF, la DSI de DCF, la direction des approvisionnements de DCF, Easydis, CCV,C-Logistics, Serca, Casino Immobilière : IGC Services / Sudeco, Green Yelow, Green Yellow Effenergie Réunion, HGPE1, Green Yellow B2C, Green Yellow Vente d'énergie, Franprix, Leader price, Entrepôts et flux FP/LP, FP/LP DS, Sovivo, CODIM, Monoprix, Samada (logistique de Monoprix), Vindemia, Banque Casino, Cdiscount, Olenydis, Max it, RelevanC, Mission Handipacte.
Une relance a été effectuée le 18 février 2020.
Ces recherches ne nous ont pas permis d'identifier un poste disponible susceptible de convenir à votre état de santé.
Nous avons, comme il se doit, convoqué le comité social et économique à une réunion extraordinaire le 12 mars 2020 afin de recueillir son avis sur votre situation. Le comité social et économique a constaté l'impossibilité de procéder à votre reclassement au sein de notre Groupe.
Dans ces conditions, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de procéder à votre reclassement ce qui nous oblige à mettre un terme à votre contrat.
Étant donné que votre état de santé ne vous permet pas d'effectuer votre préavis, vous cesserez de faire partie de l'effectif à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant la rupture. "
Par requête introductive en date du 27 juillet 2020, M. [M] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de faire dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et formuler diverses demandes indemnitaires.
Par jugement du 17 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Montmorency a :
- dit que le licenciement de M. [M] [V] est fondé sur un motif réel et sérieux ;
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 276,65 euros bruts ;
- dit que la société Sedifrais [Localité 6] Logistic devra verser à M. [M] [V] les sommes suivantes :
* 1 377,63 euros bruts au titre de de prime d'ancienneté, outre 137, 76 euros bruts au titre des congés afférents
* 1 157,97 euros bruts au titre de rappel de salaires, outre 115,79 euros bruts au titre des congés afférents
* 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- dit que les sommes dues à M. [M] [V] porteront intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la société Sedifrais [Localité 6] Logistic de sa première convocation devant le conseil de prud'hommes pour les créances salariales, et à compter de la date de la mise à disposition au greffe du présent jugement pour la créance indemnitaire ;
- dit que la société Sedifrais [Localité 6] Logistic devra remettre à M. [M] [V] les documents suivants, établis en conformité avec les dispositions du présent jugement : un bulletin de paie rectificatif, une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail ;
- dit que l'exécution provisoire s'appliquera dans les conditions présentées par l'article R.1454-28 du Code du Travail ;
- débouté M. [M] [V] du surplus de ses demandes ;
- débouté la société Sedifrais [Localité 6] Logistic de sa demande reconventionnelle ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels.
M. [M] [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d'appel au greffe du 2 mars 2022.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 mai 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [V] demande à la cour de :
- dire et juger M. [V] bien fondé en son appel ;
- dire et juger la société Sedifrais [Localité 6] Logistic mal fondée en son appel incident et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger M. [V] bien fondé en son appel incident sur l'appel incident formé par la société Sedifrais [Localité 6] Logistic dans ses conclusions notifiées le 5 juillet 2022 ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Sedifrais [Localité 6] Logistic à payer à M. [V] les sommes suivantes :
* 1 377,63 euros à titre de rappel de prime d'ancienneté,
* 137,76 euros au titre des congés payés incidents,
* 1 157,97 euros à titre de rappel de salaire,
* 115,79 euros au titre des congés payés incidents,
* 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- reformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [V] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- reformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire, pour le calcul des indemnités dues à M. [V], à la somme de 2 276,65 euros;
- reformer le jugement entrepris et en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir juger son licenciement, intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- reformer le jugement entrepris et en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir juger également son licenciement nul comme étant discriminatoire ;
- reformer le jugement entrepris et en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir juger que la société Sedifrais [Localité 6] Logistic ne pouvait pas substituer l'entretien physique, seul prévu par la loi, par à un entretien téléphonique, et encore moins sans l'accord du salarié pour un tel entretien préalable téléphonique ne garantissant pas les droits du salarié ;
- reformer le jugement entrepris et en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande tendant à voir fixer sa rémunération brute à la somme de 3 249,15 euros ;
- reformer le jugement entrepris et en ce qu'il a débouté M. [V] de ses demandes d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et, en tout état de cause, pour licenciement nul, de complément d'indemnité compensatrice sur le fondement des articles L.1226-14 et L. 5213-9 et du code du travail, de congés payés incidents, de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail, de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de rappel de prime de productivité, de congés payés incidents, de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée figurant sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 à titre d'absence autorisée non rémunérée le 17 septembre 2019 et de congés payés incidents ;
- reformer le jugement entrepris et en ce qu'il a débouté M. [V] de sa demande de capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil et en ce qu'il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens éventuels ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs :
- dire et juger le licenciement de M. [V], intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L.1226-10 et suivants du code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dire et juger également le licenciement de M. [V] nul comme étant discriminatoire :
- dire et juger que la société Sedifrais [Localité 6] Logistic ne pouvait pas substituer l'entretien physique, seul prévu par la loi, par à un entretien téléphonique, et encore moins sans l'accord du salarié pour un tel entretien préalable téléphonique ne garantissant pas les droits du salarié ;
- dire et juger que la société Sedifrais [Localité 6] Logistic, qui n'avait ni reclassé, ni licencié M. [V] dans le délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail le 19 septembre 2019, était tenue, en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, de reprendre l'ensemble des éléments de salaire de l'emploi occupé par M. [V] avant la suspension du contrat de travail ;
- fixer la rémunération brute de M. [V] à la somme de 3 249,15 euros ;
- condamner la société Sedifrais [Localité 6] Logistic à payer à M. [V] les sommes suivantes:
* 40 000,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L.1226-15 du code du travail et, en tout état de cause, à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
* 5 304,13 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice sur le fondement des articles L.1226-14 et L. 5213-9 et du code du travail et sur la base d'un salaire de référence d'un montant de 3.249,15 euros, outre la somme de 530,41 euros au titre des congés payés incidents;
Subsidiairement, la somme de 2.386,33 euros sur la base d'un salaire de référence d'un montant de 2 276,65 euros, outre la somme de 238,63 euros au titre des congés payés incidents ;
Plus subsidiairement, la somme de 2 054,98 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice sur le seul fondement de l'article L.1226-14 du code du travail et sur la base d'un salaire de référence d'un montant de 3 249,15 euros, outre la somme de 205,49 euros au titre des congés payés incidents ;
Plus subsidiairement encore, la somme de 109,98 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice sur le seul fondement de l'article L.1226-14 du code du travail et sur la base d'un salaire de référence d'un montant de 2 276,65 euros, outre la somme de 10,99 euros au titre des congés payés incidents ;
* 4 520,94 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L.1226-14 du code du travail ;
Subsidiairement, la somme de 303,56 euros ;
* 4 830,68 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés ;
* 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
* 17 074,55 euros à titre de rappel de prime de productivité ;
* 1 707,45 euros au titre des congés payés incidents ;
* 5,51 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée figurant sur le bulletin de salaire du mois d'octobre 2019 à titre d'absence autorisée non rémunérée le 17 septembre 2019 ;
* 0,5 euros au titre des congés payés incidents ;
* 3 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
- ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte ;
- condamner la société Sedifrais [Localité 6] Logistic aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des éventuels frais de signification et d'exécution du jugement et de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [V] ;
- dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes ;
- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Sedifrais [Localité 6] Logistic demande à la cour de :
- recevoir la société Sedifrais [Localité 6] Logistic en ses conclusions ;
A titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le licenciement est fondé sur un motif réel et sérieux ;
* dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire est de 2 276,65 euros bruts ;
Et, y ajoutant :
Sur le bien-fondé du licenciement :
- constater que la parfaite régularité de la consultation du CSE sur les recherches de reclassement;
- juger bien fondé le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [V]; - débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes relatives à son licenciement ;
Sur les indemnités de rupture sollicitées :
- constater que la société SML a retenu un salaire de référence correct ;
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes relatives aux indemnités de rupture ;
Sur les rappels de salaire sollicités :
- constater que la société SML a parfaitement appliqué les dispositions légales et conventionnelles;
- débouter M. [V] de l'intégralité de ses demandes de rappels de salaire et primes diverses ;
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
- condamner M. [V] à verser à la société SML la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [V] aux entiers dépens ;
- réduire subsidiairement à de plus justes proportions le montant alloué à M. [V] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre incident,
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société SML à verser à M. [V] les sommes suivantes :
* 1 377,63 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté, outre 137,76 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1 157,97 euros bruts à titre de rappel de salaire, outre 115,79 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
* 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1. Sur la discrimination
M. [M] [V] soutient que son licenciement est nul en raison d'une discrimination liée à son handicap. Il sollicite la réparation du préjudice financier mais aussi moral qu'il estime avoir subi, consécutif à la perte de son emploi.
La société SML ne répond pas spécifiquement aux moyens de nullité du licenciement qui lui sont opposés.
En l'espèce, au soutien de sa demande le salarié produit les documents d'indemnisation reçus de France Travail, ainsi que sa prise en charge par le centre d'action sociale de son domicile, ses quittances de loyers et ses relevés bancaires.
Or, le juge, saisi d'une action au titre d'une discrimination en raison du handicap exercée par le salarié licencié pour inaptitude, doit appliquer le régime probatoire prévu à l'article L.1134-1 du code du travail.
Il appartient dans ce cadre au salarié d'apporter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008.
Ce n'est ensuite qu'au vu de ces éléments, et dans un deuxième temps, que l'employeur doit établir que sa décision de procéder au licenciement pour inaptitude du salarié était fondée sur des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination.
En l'espèce, le salarié n'apporte ni la preuve d'un comportement, d'un agissements ou acte positif de l'employeur laissant présumer qu'il a opéré à son encontre une discrimination liée à son statut de travailleur handicapé, ni la preuve d'un comportement négatif consistant notamment pour l'employeur à ne pas mettre en 'uvre une action d'aménagement de son espace de travail.
Dès lors, la cour constatant que le salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de travailleur handicapé, ni même à sa santé, rejette le moyen et la demande de nullité afférente.
2. Sur le licenciement pour inaptitude
a) Sur la consultation du CSE
Le salarié soutient que le licenciement dont il a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le CSE n'a pas été valablement consulté et que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement.
M. [M] [V] reproche à son employeur une violation des dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail et en cela l'absence de consultation préalable du CSE, au-delà de l'envoi d'une simple convocation. Il ajoute que le quorum n'a pas été respecté et en déduit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
La société SML lui oppose que les membres du CSE, titulaires et suppléants ont été convoqués pour les premiers et informés pour les seconds le 26 février 2020 à une réunion extraordinaire du CSE prévu le 12 mars 2020 et qu'ils ont valablement voté ainsi qu'elle en justifie.
En l'espèce,
L'article L.1226-10 du code du travail, modifié par ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 et n°2017-1386 du 22 septembre 2017, prévoit notamment que Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Il résulte de ce texte que l'employeur doit procéder à la consultation de l'instance représentative du personnel après la constatation de l'inaptitude par le médecin du travail et avant la proposition de reclassement et l'engagement de la procédure de licenciement, afin de recueillir l'avis des représentants du personnel sur les propositions de reclassement avant de les présenter au salarié (Soc. 30 sept. 2020, no 19-11.974).
Il ressort de la chronologie des faits, et des pièces versées aux débats, que les élus ont bien été consultés après l'avis d'inaptitude et avant l'engagement de la procédure de licenciement sur la procédure d'inaptitude, les préconisations du médecin du travail et les démarches effectuées dans le cadre de la procédure de reclassement de M. [V].
Il est ainsi établi que les représentants du personnel ont rendu un avis après s'être valablement réunis et après avoir disposé des informations suffisantes au cours de la réunion du comité. L'absence de quorum n'étant quant à elle pas de nature à compromettre la validité de cette consultation comme le soutient à tort le salarié.
L'irrégularité soulevée n'ouvrant droit qu'à des dommages et intérêts, la cour en déduit que le licenciement de M. [M] [V] ne peut de ce chef être reconnu comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
b) Sur le reclassement
Le salarié considère que son employeur échoue à apporter la preuve de l'impossibilité de son reclassement et lui reproche de n'avoir pas effectué des démarches auprès du médecin du travail pour favoriser son reclassement en interne. Il estime que dans le silence de la lettre de licenciement cette obligation n'a donc pas été satisfaite. Il souligne, en considération de ses compétences en comptabilité, qu'il aurait pu occuper des postes de conseiller clientèle ou de pupitreur et ajoute qu'il aurait pu revendiquer un poste d'agent de maitrise. Il produit un rapport d'activité du groupe pour l'année 2018 et souligne que la société SML ne justifie pas de la consistance du groupe auquel elle revendique appartenir.
Concernant la consistance du groupe Casino, il fait observer que la permutabilité doit s'apprécier au niveau du groupe dans son entier et produit en ce sens aux débats un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 17 février 2021 (RG n°18/04382) dans lequel il a déjà été jugé que la société SML ne justifiait pas de la consistance du groupe Casino dans le litige l'opposant à M. [J].
La société SML lui oppose concernant l'obligation de reclassement, qu'entre l'avis du médecin du travail et l'engagement de la procédure de licenciement, soucieuse de maintenir l'employabilité de son salarié, elle a interrogé M. [M] [V] qui a répondu être intéressé par des postes en Ile-de-France, sur les professions de cariste. L'employeur fait observer que ce poste était cependant incompatible avec l'état de santé du salarié. La société SML précise avoir également proposé au salarié des postes d'inventoriste ou de contrôleur.
Concernant le périmètre du reclassement, elle soutient appartenir au groupe Casino et produit un organigramme simplifié du groupe au 31 décembre 2019.
En l'espèce,
Le salarié invoque au soutien du moyen tiré du non-respect de l'obligation de reclassement que l'employeur ne peut plus contester l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail dès lors que la société SML n'a formé aucun recours contre cet avis.
La cour constate à titre préliminaire que la décision du médecin du travail n'a effectivement pas fait l'objet d'un recours en application des articles L. 4624-7 et R. 4624-45 du code du travail, et en déduit que l'avis d'inaptitude, et les conséquences qu'il induit, s'imposent désormais aux parties et au juge saisi de la contestation du licenciement.
Par ailleurs, et selon l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4 du code du travail, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
En application de ce texte, le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l'ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel (Soc., 5 juillet 2013, pourvoi n°22-10.158, publié).
Si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n°1730, publié).
En l'espèce, et après un accident du travail dont a été victime le salarié le 28 septembre 2018, puis suite à des arrêts de travail en lien avec cet accident du travail, M. [M] [V] exerçant les fonctions de manutentionnaire au sein de la société SML, a été déclaré le 19 septembre 2019 par le médecin du travail " inapte en lien avec son AT du 28 septembre 2018. Possibilité de reclassement sur un autre poste dans l'entreprise sans port de charges. Capacité de faire une formation de cariste ".
Aux termes de la lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement du 20 avril 2020, la société a indiqué avoir procédé à des recherches de reclassement ont été effectuées au sein de l'ensemble des sociétés du Groupe à savoir: Casino Services, CSP Recrutement, EMCD/Luch2 Tradition Volailles, Casino Restauration, St Once, Odyssée Restauration, Alwenna Restauration, Casino Restauration Rapide (Starbucks), la branche Hypermarché de DCF, la branche supermarché de DCF, la branche Amont de DCF, la branche Proximité de DCF, la DSI de DCF, la direction des approvisionnements de DCF, Easydis, CCV,C-Logistics, Serca, Casino Immobilière : IGC Services / Sudeco, Green Yelow, Green Yellow Effenergie Réunion, HGPE1, Green Yellow B2C, Green Yellow Vente d'énergie, Franprix, Leader price, Entrepôts et flux FP/LP, FP/LP DS, Sovivo, CODIM, Monoprix, Samada (logistique de Monoprix), Vindemia, Banque Casino, Cdiscount, Olenydis, Max it, RelevanC, Mission Handipacte ", dont elle justifie aux débats par la production de mails adressés au service de ressources humaines de ces sociétés.
La société SML soutient dans ses conclusions avoir recherché de manière loyale et sérieuse un poste permettant le reclassement de M. [M] [V] et ajoute avoir constaté qu'aucun poste, compatible avec son profil médical et professionnel ne s'est avéré vacant ou disponible.
Elle précise que, constatant qu'elle ne disposait d'aucun poste en interne, elle s'est tournée vers le groupe Casino auquel elle dit appartenir et verse aux débats un mail du 6 février 2020 par lequel elle a contacté les sociétés dudit groupe. Elle ajoute avoir consulté au sein de son groupe, la société Mission Handicap, spécialisée dans l'emploi des travailleurs handicapées.
Concernant son lien avec les sociétés Rallye ou Go Sport, la société SML indique que les activités de distribution de la société Rallye ont été reprises par le groupe Casino à compter de 1992 de sorte que ces hypermarchés, supermarchés et cafétérias relèvent tous de l'enseigne Casino et qu'ils ont bien été consultés. Elle ajoute que la société Rallye n'exerce qu'une activité de holding et qu'elle ne peut dès lors satisfaire le reclassement d'un salarié manutentionnaire.
Quant au groupe Go Sport, la société intimée souligne que cette société exerce son activé dans le secteur de l'équipement sportif et qu'elle ne détient aucun lien capitalistique avec le groupe Casino et qu'elle ne pouvait satisfaire davantage le reclassement d'un salarié manutentionnaire.
Elle ajoute que le fait que cette société ait été mentionnée, à l'occasion du licenciement de M. [J], ne saurait suffire à démontrer le lien capitalistique et la permutabilité du personnel.
La cour relève en premier lieu que la société SML produit en pièce n°22 un organigramme du groupe Rallye au 31 décembre 2019, identique à celui qui est commenté dans l'arrêt cité par les parties et rendu par la cour d'appel de versailles ayant opposé la société SML à M. [J]. Il s'agit là encore d'un organigramme simplifié, sur la base duquel la société SML affirme appartenir au groupe Casino.
De son côté, M. [M] [V] produit en pièce n°48 le rapport d'activité du groupe au titre de l'année 2018 et soutient que la société SML ne justifie pas du périmètre de reclassement dans le groupe Casino auquel elle appartient.
Il rappelle que la société SML est dirigée par les sociétés Leader Price Holding et Franprix Holding, lesquelles appartiennent au groupe Casino, leader mondial du commence alimentaire. Il souligne que la société SA Casino Guichard Perrachon (groupe casino) établit les comptes consolidés de la société SML, elle-même détenue, à plus de 52% de son capital et plus de 61% de ses droits de vote, par la société Rallye laquelle contrôle les filiales du groupe Go Sport. Il en déduit que la société Rallye est la société-mère du groupe Casino mais aussi la maison-mère du groupe Go Sport.
Il conclut que la société SML ne justifie donc pas de la consistance réelle du groupe Casino et ne s'explique pas sur les raisons qui lui auraient permis d'exclure les sociétés du groupe Go Sport du périmètre de reclassement, au motif que ses activités tenant à la vente d'articles de sport ne permettaient pas la permutation du personnel.
M. [V] verse aux débats la lettre de licenciement d'un autre salarié de l'entreprise SML, exerçant les mêmes fonctions que lui, et qui a été déclaré inapte avec les mêmes possibilités de reclassement, et pour lequel l'employeur a procédé à des recherches de reclassement au sein des sociétés Go sport et courir. Il produit également l'arrêt rendu dans le dossier de M. [J] ayant considéré que la société Sedifrais ne justifiait pas de la consistance du groupe.
La cour observe que la société intimée, qui ne verse aucune autre pièce sur ses liens capitalistiques que celles qu'elle avait produites dans les dossiers similaires pour lesquels la cour d'appel de Versailles s'est déjà prononcé, ne contredit donc pas valablement le fait qu'il est établi qu'au 31 décembre 2019 la société Rallye détenait une participation majoritaire dans le groupe Casino, spécialisé dans le commerce alimentaire, et détenait à 100 % le groupe Go sport, spécialisé dans le secteur de l'équipement sportif à travers son enseigne Go sport.
C'est donc à juste titre que M. [M] [V] souligne que la société SML ne justifie pas de la consistance du groupe Casino aux termes de ses pièces, de sorte que la cour n'est pas en mesure de vérifier si l'employeur a procédé à des recherches de reclassement dans l'ensemble des sociétés de ce groupe.
La cour d'appel considère, au vu des pièces produites de part et d'autre, qu'il n'est pas suffisamment établi que le périmètre de reclassement dont devait bénéficier M. [M] [V] devait être limité aux seules sociétés du groupe listées dans sa lettre de licenciement et partant ne devait pas exclure en particulier les sociétés exerçant sous l'enseigne Go sport, de sorte que l'employeur ne justifie pas du respect de son obligation de reclassement.
En conséquence, par voie d'infirmation de la décision entreprise, il s'ensuit que le licenciement de M. [M] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
3. Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail et les demandes en paiement formulées par le salarié
M. [M] [V] considère que la moyenne de ses salaires bruts est de 3 249,15 euros. Il expose qu'il s'agit de la moyenne des 3 derniers mois précédents son accident de travail du 28 septembre 2018.
Il sollicite sur cette base le versement d'une indemnité de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, un complément sur l'indemnité compensatrice de préavis sur le fondement de l'article L.1226-14 du même code, mais également le paiement d'un complément d'indemnité spéciale sur le fondement de l'article L.1226-14.
Il revendique également une indemnité de congés payés sur la base des 54,5 jours de congés payés qui lui sont dus, alors que seuls 43,61 jours lui ont été payés.
Il demande le paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement au motif que compte tenu de la crise sanitaire, son entretien préalable s'est déroulé par téléphone et que sa lettre de convocation mentionne un entretien disciplinaire.
Le salarié considère avoir droit au paiement de ses primes d'ancienneté et de productivité.
Enfin le salarié sollicite le paiement de quatre retenues sur salaires qu'il considère injustifiées.
La société SML lui oppose que cette moyenne est de 2 276,65 euros, comme retenu par les juges de première instance.
L'employeur soutient que l'article L.5213-9, qui a pour but de doubler la durée du délai-préavis en faveur des travailleurs handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L1226-14. Il rappelle que l'article précité ne prévoit pas une indemnité de préavis mais une indemnité équivalente au montant de l'indemnité de préavis. Il en déduit que le montant de l'indemnité compensatrice n'a dès lors pas à être réévalué en raison du statut de travailleur handicapé de l'appelant.
Quant au montant de l'indemnité spéciale de licenciement, l'employeur fait valoir que le salarié a été rempli de ses droits sur la base du salaire de référence retenu comme devant être de 2 276,65 euros.
Quant à l'indemnité compensatrice de congés payés, la société SML rétorque d'une part que cette demande est infondée car le salarié ne peut bénéficier d'un report de congés non pris lesquels sont perdus en fin d'exercice et que d'autre part les congés payés doivent correspondre à un travail effectif et que tel n'est pas le cas d'un salarié en arrêt de travail.
La société SML répond concernant l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement que compte tenu des circonstances exceptionnelles en lien avec la crise la Covid 19, l'entretien s'est tenu à distance et que la mention d'un entretien disciplinaire relève d'une simple erreur de plume.
Concernant la prime d'ancienneté, mais également pour la prime de productivité, l'employeur oppose que la société a fait une stricte application de l'accord d'entreprise lequel prévoit un montant en adéquation avec la durée du travail et que celle-ci ne lui est pas due puisqu'en l'espèce l'absence pour cause d'accident de travail, est assimilé à du temps de travail effectif et que cela ne vaut que pour la durée du congé.
Concernant les retenues sur salaires, l'employeur indique que celles-ci sont justifiées par les absences du salarié en juillet, août et octobre 2019.
Sur ce,
Les parties s'opposent sur la moyenne du salaire à retenir duquel découle, au-delà du principe des demandes, le quantum de celles-ci.
Le salarié demande à ce que son salaire de référence soit fixée, sur la base des mois de juin à aout 2018 à la somme de 3 249,15 euros et subsidiairement estime que la moyenne proposée par l'employeur est erronée car les sommes figurant sur l'attestation France Travail conduisent à retenir une moyenne de 2 276,55 euros.
L'employeur lui oppose que la moyenne de salaire retenue doit correspondre aux 3 derniers mois travaillés, soit janvier à mars 2020, soit 2 221,66 euros.
a) Sur le salaire de référence
L'article 1226-16 du code du travail prévoit que les indemnités prévues aux articles L. 1226-14 et L. 1226-15 sont calculées sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle.
Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Dès lors et afin d'éviter une discrimination fondée sur l'état de santé du salarié, et contrairement à ce que soutient l'employeur, il y a lieu de neutraliser les périodes d'arrêt de travail pour le calcul du salaire de référence.
En conséquence, le salaire moyen qui aurait dû être perçu par M. [M] [V] au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travailler au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoquée par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, doit être calculée sur la période de juin à aout 2018.
Le salaire à prendre en compte est celui qui est défini par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
En définitive, la cour retiendra que le salaire de référence de M. [M] [V] est de 3 249,15 euros
b) Sur l'indemnité de l'article L. 1226-15 du code du travail
L'appelant sollicite, en application de l'article L.1226-15 du code du travail, le versement d'une indemnité de licenciement telle que prévue à l'article L.1235-3 du même code et à ce titre, eu égard au préjudice subi, une somme supérieure aux six mois minium et en l'espèce la somme de 40 000 euros.
La société SML lui oppose que le salarié, qui à l'époque de son licenciement justifiait de 8 années d'ancienneté, sollicite par ce biais pas moins de 17 mois de salaires. L'employeur rappelle que la fourchette du barème se situe entre 3 et 8 mois.
L'article L.1226-15 du code du travail prévoit que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié, prévues à l'article L. 1226-8, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12.
En cas de refus de réintégration par l'une ou l'autre des parties, le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1. Elle se cumule avec l'indemnité compensatrice et, le cas échéant, l'indemnité spéciale de licenciement, prévues à l'article L. 1226-14. Lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1226-12, il est fait application des dispositions prévues par l'article L. 1235-2 en cas d'inobservation de la procédure de licenciement.
En l'espèce, le licenciement de M. [M] [V] ayant été prononcé en méconnaissance de l'obligation de reclassement, en application des dispositions de l'article L. 1226-10 à L. 1226-12 du code du travail, le salarié a droit une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au regard de l'ensemble des pièces versées aux débats par M. [M] [V] justifiant de son salaire moyen au vu des bulletins de paie fournis, et de sa situation financière et de santé, la cour, au regard de l'âge du salarié, de son ancienneté, de sa situation de travailleur handicapé qui minore sa capacité à retrouver un emploi, fixe le montant de l'indemnité due en application de l'article L. 1226-15 à la somme de 19 494,90 euros, par voie d'infirmation du jugement entrepris. L'employeur sera donc condamné à verser ce montant à M. [M] [V].
c) Sur l'indemnité de l'article L.5213-9 du code du travail
Eu égard aux dispositions spécifiques applicables aux travailleurs handicapés, et en application de l'article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9 du code du travail, sans condition d'ancienneté.
Ces dispositions spéciales encadrant l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis en cas de licenciement pour inaptitude sont exclusives de celles régissant le doublement de la durée du préavis pour les travailleurs handicapés régies par l'article L 5213-9 du code du travail puisque, par essence, le salarié licencié pour inaptitude n'exécute pas de préavis.
La cour, par adoption des motifs des premiers juges, en déduit que M. [M] [V] qui n'a pas bénéficié d'une indemnité de préavis mais d'une indemnité équivalente au montant de l'indemnité de préavis en raison du licenciement fondée sur l'inaptitude, ne peut dès lors prétendre obtenir le paiement du complément de préavis et le doublement de la durée du préavis prévu pour les travailleurs handicapés, les dispositions concernant les premières étant exclusives des secondes et rejette la demande formée à ce titre.
d) Sur l'indemnité de l'article L. 1226-16 du code du travail
Aux termes de l'article L. 1226-16 du code du travail, cette indemnité est calculée sur la base du salaire moyen qui aurait été perçu par l'intéressé au cours des trois derniers mois s'il avait continué à travail au poste qu'il occupait avant la suspension du contrat de travail provoqué par l'accident du travail. Pour le calcul de ces indemnités, la notion de salaire est définie par le taux personnel, les primes, les avantages de toute nature, les indemnités et les gratifications qui composent le revenu.
Dès lors, et par voie d'infirmation du jugement critiqué, la cour en déduit que M. [M] [V] peut prétendre au paiement de cette indemnité spéciale soit la somme totale de 7 050,94 euros, outre le doublement prévu dans le cadre de la législation applicable aux accidents de travail, soit la somme de 14 101,88 euros.
Le salarié ayant perçu à ce titre la somme de 9 580,94 euros.
En conséquence, la cour condamne, sur la base du salaire de référence retenu, la société SML à verser à M. [M] [V] la somme de 4 520,94 euros au titre du complément d'indemnité spéciale.
e) Sur les congés payés
Empêché de prendre ses congés payés en raison de son arrêt de travail, le salarié doit en être indemnisé dès lors que le contrat de travail est rompu.
La cour infirmant le jugement constate, à la lecture des bulletins de paie produits aux débats qu'au jour de son licenciement (soit le 27 avril 2020), M. [M] [V] avait droit à 54 jours ¿, soit, sur la base du salaire de référence retenu, la somme de 8 172,85 euros.
En ne lui versant que la somme de 3 342,17 euros, la société Sedifrais, qui ne s'explique pas sur les éléments de sa contestation et ne produit aucune pièce, reste redevable donc d'une somme de 4 830,68 euros.
f) Sur l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
Le dernier alinéa de l'article L.1235-2 du code du travail rappelle que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement, notamment si le licenciement intervient sans que la procédure requise ait été observée, le juge accord au salarié une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Le salarié qui invoque le fait que pendant la crise sanitaire de Covid-19 l'entretien préalable à son licenciement n'ait pas pu se tenir en présentiel.
La cour rappelle que le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020, qui avait restreint la liberté de circulation à cette occasion, n'interdisait pas la tenue d'un entretien préalable dans le cadre d'une procédure de licenciement. Dès lors et en considération des motifs exceptionnels de restriction de déplacements inhérents à cette période, il ne peut en être déduit une irrégularité de la procédure dès lors que le salarié ne démontre pas qu'il n'ait pas été en mesure de se défendre utilement.
Il y a donc lieu en ce sens de confirmer le décision entreprise.
g) Sur la prime d'ancienneté
La société SML a formé appel incident sollicitant de la cour l'infirmation du jugement critiqué sur ce point. Elle considère que cette prime n'est pas due et invoque l'accord d'entreprise du 2 mars 2009 pour y faire obstacle.
Le salarié souligne que malgré son arrêt de travail, M. [M] [V] aurait dû percevoir sa prime d'ancienneté.
Selon l'accord d'entreprise du 2 mars 2009, en son article 2, " le montant de la prime est déterminé en adéquation avec la durée du travail et supporte de ce fait les majorations pour heures supplémentaires".
Les conventions collectives doivent être interprétées en premier lieu comme la loi, dans le respect de la lettre du texte, étant précisé qu'il n'y a pas lieu à interprétation de clauses conventionnelles claires et précises.
En l'espèce, les termes de l'accord collectif étant clairs et précis, il convient d'en faire une application littérale.
La cour relève que les dispositions précitées ne contiennent aucune disposition excluant l'application de la prime d'ancienneté en cas d'absence du salarié de l'entreprise.
Par suite, le salarié est bien-fondé, eu égard à son ancienneté dans l'entreprise, à solliciter un rappel de salaire au titre de la prime d'ancienneté, auquel il sera fait droit en son quantum, l'employeur ne contestant pas la base de calcul proposée par M. [M] [V].
Par voie d'infirmation de la décision entreprise, la société SML sera donc condamnée à payer à M. [M] [V] la somme de 1 377,63 euros.
Concernant les congés payés, la cour rappelle que l'article L.3141-24 du code du travail, dans sa version applicable au litige et antérieure à la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, disposait que le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l'indemnité de congé de l'année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévues aux articles L. 3121-30, L. 3121-33 et L. 3121-38 ;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l'horaire de travail de l'établissement.
La Cour de cassation par un arrêt du 22 juin 2022 (Soc., 22 juin 2022, n°20-20.824) a jugé que la prime d'ancienneté ne générait pas un droit à congés payés.
Par voie de confirmation de la décision entreprise, par substitution de motifs, la cour rejette la demande de M. [M] [V] en paiement des congés payés afférents à sa prime d'ancienneté
h) Sur la prime de productivité
Le salarié percevait une prime de productivité d'un montant variable, celle-ci ne lui a pas été versée lorsqu'il s'est retrouvé en arrêt de travail. Il en déduit que cette prime devait lui être versée à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude du médecin du travail et en sollicite le paiement pour la période du 20 octobre 2019 jusqu'au terme précité.
L'employeur lui oppose que cette prime a pour contrepartie la réalisation d'un travail effectif.
La cour rappelant que la prime de productivité est par essence la contrepartie d'un travail accompli, dans la mesure où elle récompense les résultats obtenus, ne peut être considérée comme du au salarié absent.
Sur ce point d'ailleurs, le salarié n'invoque aucune disposition de la convention collective ou de l 'accord d'entreprise qui permettrait de faire échec à ce constat.
En conséquence et par adoption de motifs, la cour rejette la demande de M. [M] [V] en paiement des congés payés afférents à sa prime d'ancienneté
i) Sur les retenues sur salaires
Concernant la demande en paiement de la somme de 1 157,97 euros, et de celle de 115,79 euros au titre des congés afférents, la cour par adoption de motifs entrera en voie de confirmation sur ces quantums, considérant que les retenues intervenues ne sont justifiées par aucune absence.
j) Sur le rappel de salaires concernant une retenue injustifiée pour une absence du 17 septembre 2019
L'appelant sollicite à ce titre la somme de 5,51 euros, outre 0,50 euros au titre des congés payés.
La cour rappelant que la visite de reprise met fin à la période de suspension du contrat de travail en déduit que le salarié est donc bien fondé en sa demande.
En conséquence, la cour condamne la société SML à verser à M. [M] [V] la somme de 5,51 euros au titre du rappel de salaire dû pour la journée du 17 septembre 2019, outre 0,50 euros au titre des congés payés.
4. Sur les intérêts des créances
Les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes alors que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Il y a lieu aussi d'autoriser la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
5. Sur la remise des documents
Il conviendra d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation France Travail ainsi que des bulletins de salaires récapitulatifs et conformes à la présente décision, ce sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.
6. Sur le remboursement des indemnités de chômage
Il convient, en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, qui l'imposent et sont donc dans le débat, d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de six mois d'indemnité de chômage.
7. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société SML, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d=appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l=article 700 du code de procédure civile.
Il convient de la condamner, en application de l=article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [M] [V] la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d=appel, en sus de la somme de la somme de 1 500 euros à laquelle elle a été condamnée en première instance par le conseil de prud=hommes.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Confirme le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Montmorency en ce qu'il a :
- Condamné la société Sedifrais [Localité 6] Logistic à verser à M. [M] [V] la somme de 1 157,97 euros au titre du rappel de salaire, outre celle de 115,97 euros au titre des congés payés afférents,
- Débouté M. [M] [V] de sa demande au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- Débouté M. [M] [V] de sa demande en paiement de congés payés sur la prime d'ancienneté,
- Débouté M. [M] [V] de sa demande en paiement de la prime de productivité,
- Débouté M. [M] [V] de sa demande sur le fondement des articles L 1226-14 et L.5213-9 du code du travail,
Infirme pour le surplus le jugement rendu le 17 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes de Montmorency ;
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement de M. [M] [V] n'encourt pas la nullité en raison d'une discrimination liée à son état de santé ou de handicap ;
Dit que le licenciement de M. [M] [V] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Sedifrais [Localité 6] Logistic devra verser à M. [M] [V] les sommes suivantes :
- 19 494.90 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
- 4 520,94 euros au titre du complément d'indemnité spéciale ;
- 4 830,68 euros au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés ;
- 1 377,63 euros au titre de la prime d'ancienneté ;
- 5,51 euros au titre du rappel de salaire dû pour la journée du 17 septembre 2019, outre 0,50euros au titre des congés payés ;
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes ;
Dit que les condamnations au paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
Ordonne la remise par l'employeur au salarié d'un certificat de travail, d'une attestation France Travail ainsi que des bulletins de salaires récapitulatifs et conformes à la présente décision, ce sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte ;
Autorise la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement jusqu'au jour de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités chômage ;
Condamne la société Sedifrais [Localité 6] Logistic à verser à M. [M] [V], en plus de la somme allouée en première instance, celle de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Sedifrais [Localité 6] Logistic aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Laurence SINQUIN, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente