Texte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Radiation
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1563 F-D
Pourvoi n° V 15-10.313
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme [E] [K], domiciliée [Adresse 2],
2°/ [D] [Z] veuve [K], décédée le [Date décès 1] 2015, ayant été domiciliée [Adresse 1],
contre l'ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, dans le litige les opposant à Mme [I] [N], domiciliée [Adresse 3],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 septembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Isola, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Isola, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme [E] [K], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme [E] [K] et [D] [K] se sont pourvues en cassation le 8 janvier 2015 contre une ordonnance rendue le 8 octobre 2014 par le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France ;
Attendu que, par arrêt du 3 mars 2016, l'interruption de l'instance a été constatée du fait du décès de [D] [K] et l'affaire renvoyée à l'audience du 21 septembre 2016, afin de permettre aux parties de régulariser la procédure ;
Attendu que, par conclusions du 12 juillet 2016, Mme [E] [K] a demandé qu'il soit donné acte de ce qu'elle reprend l'instance au nom de sa mère décédée, [D] [K], dans la limite des droits qu'elle tient dans la succession de celle-ci ;
Attendu que les formalités nécessaires à la reprise d'instance à l'égard de l'autre héritière, Mme [H] [K], n'ayant pas été accomplies dans le délai imparti, il y a lieu de prononcer la radiation du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la radiation du pourvoi ;
Laisse provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.
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