Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 mars 1991. 90-84.339

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-84.339

Date de décision :

28 mars 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Francis, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 26 juin 1990, qui a dit n'y avoir lieu à suivre sur sa plainte avec constitution de partie civile des chefs de tentative d'escroquerie, abus de confiance, faux en écriture authentique et association de malfaiteurs ; Vu le mémoire produit ; d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 145 et 147 du Code pénal, 405, 407, 408, 59 et 60 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à mémoire de la partie civile ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte de M. X... des chefs d'abus de confiance, faux en écritures publiques, escroquerie, complicité de ces délits et association de malfaiteurs ; "aux seuls motifs qu'aucun des faits analysés n'était constitutif de l'un des délits visés par la plainte, ni d'aucune autre infraction pénale ; "alors que, dans son mémoire, M. X... avait fait valoir qu'il avait, seul, par avance apposé sa signature aux endroits indiqués par le notaire sur un document qui ne comportait pas, au moment où il a apposé sa propre signature, le renvoi rectificatif relatif à la date de l'inscription hypothécaire et que la lettre du 15 décembre 1987 signée Rouge et Joubert ne comportait aucune indication relative à la date à laquelle cette inscription devait intervenir ; qu'en se bornant à énoncer que la mention rectifiée était suivie du paraphe de la partie civile et que, selon Rouge et le notaire, la mention existait lors de la signature de l'acte, l'arrêt attaqué qui ne répond pas à l'articulation susrappelée du mémoire de la partie civile et qui n'établit pas que la mention rectifiée existait lorsque M. X... a apposé sa signature sur le document mais seulement qu'elle s'y trouvait lorsque Rouge a lui-même apposé sa propre signature ; qu'il s'ensuit que ce défaut de réponse à une articulation essentielle du mémoire de la partie civile prive l'arrêt attaqué, en la forme, des conditions essentielles à son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire de la partie civile, a énoncé les motifs desquels elle a déduit que n'étaient pas réunis les éléments constitutifs du délit d'abus de confiance reproché à l'inculpé ; Que, dès lors, le moyen qui allègue un d prétendu défaut de réponse à des chefs péremptoires de conclusions qui, à le supposer établi, priverait l'arrêt attaqué des conditions essentielles de son existence légale ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Maron conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-03-28 | Jurisprudence Berlioz