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Tribunal Administratif de Marseille, 24 octobre 2024. 2111300

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2111300

Date de décision :

24 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2111300 et des mémoires, enregistrés les 31 décembre 2021, 3 août et 19 octobre 2023 et 4 septembre 2024, la commune de Gémenos, représentée par Me Taillan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a inscrit d'office une dépense exigible au budget principal pour 2021 de la commune de Gémenos ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - le signataire de l'arrêté en litige est incompétent ; - l'arrêté est illégal par voie d'exception d'illégalité dès lors que la mise en demeure du 22 juillet 2021 est entachée d'incompétence de son signataire ; - l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard de l'article 1er II de la loi du 16 juillet 1980, la mise en demeure du 22 juillet 2021 étant illégale dès lors que le préfet a manqué à son obligation de contrôle de l'existence de crédits suffisants et de mise en demeure préalable à la commune de créer le cas échéant les ressources nécessaires, et a fait obstacle à ce que la commune puisse discuter le principe, le quantum et les modalités de calcul de cette dépense obligatoire ; - le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 septembre 2013 qui fixe le point de départ des intérêts légaux ne lui a jamais été notifié par signification d'huissier et n'est donc jamais devenu exécutoire conformément aux dispositions de l'article 503 du code de procédure civile ; - l'arrêté est entaché d'erreur de qualification juridique et méconnaît l'article 1er, I et II, de la loi du 16 juillet 1980 dès lors qu'elle n'a pas été condamnée à payer une somme d'argent aux consorts A mais seulement à garantir la société AREA elle-même définitivement condamnée à verser les sommes dues aux consorts A ; - l'acte attaqué méconnaît les articles 503, 651 et 675 du code de procédure civile ; - la créance des consorts A est prescrite depuis le 1er janvier 2021 ; - le mémoire en défense présenté au nom du préfet est irrecevable et doit être écarté des débats. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet et 29 août 2023 et le 30 juillet 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Gémenos une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - ses écritures en défense, présentées par un signataire ayant délégation à cet effet, sont recevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2201541 et des mémoires, enregistrés les 21 février 2022 et les 3 août et 19 octobre 2023, la commune de Gémenos, représentée par Me Taillan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé au mandatement d'office d'une dépense exigible au budget principal pour 2021 de la commune de Gémenos ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - l'arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ; - la mise en demeure du 22 juillet 2021 étant illégale pour incompétence de l'auteur de l'acte, celle-ci vicie substantiellement la procédure de mandatement d'office qui doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure régulière par application des dispositions de l'article 1 II. de la loi du 16 juillet 1980 ; - l'arrêté en litige a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet a manqué à son obligation de contrôle de l'existence de crédits suffisants et de mise en demeure préalable adressée à la commune de créer le cas échéant les ressources nécessaires, et a fait obstacle à ce que la commune puisse discuter le principe, le quantum et les modalités de calcul de cette dépense obligatoire ; - il méconnaît l'article 10 du décret du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques ; - l'arrêté est entaché d'erreur de qualification juridique et méconnaît l'article 1er, I et II, de la loi du 16 juillet 1980 dès lors qu'elle n'a pas été judiciairement condamnée à payer une somme d'argent aux consorts A mais seulement à garantir la société AREA qui a été définitivement condamnée à verser les sommes dues aux consorts A ; - elle méconnaît les articles 503, 651 et 675 du code de procédure civile ; - la créance des consorts A est prescrite depuis le 1er janvier 2021 ; - le mémoire en défense présenté au nom du préfet est irrecevable et doit être écarté des débats. Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 juillet, 29 août et 15 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Gémenos une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - ses écritures en défense, présentées par un signataire ayant délégation à cet effet, sont recevables ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, par courrier du 4 octobre 2024, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, dans l'instance n° 2201541, de relever d'office le moyen tiré de ce que, en cas d'annulation par le tribunal de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 décembre 2021 portant inscription d'office d'une dépense au budget de la commune de Gémenos, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2022 portant mandatement d'office, qui n'aurait pu légalement être pris en l'absence du précédent arrêté, doit être annulé par voie de conséquence. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code civil ; - le code monétaire et financier ; - le code de procédure civile ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; - le décret n° 2008-479 du 20 mai 2008 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabre, rapporteure, - les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique, - les observations de Me Marchesini, représentant la commune de Gémenos, - et les observations de M. B, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône. Une note en délibéré, présentée pour le préfet des Bouches-du-Rhône dans les instances n°2111300 et n° 2201541, a été enregistrée le 15 octobre 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 5 septembre 2013 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 16 octobre 2014, l'Agence régionale d'équipement et d'aménagement (AREA) Provence-Alpes-Côte d'Azur a été condamnée à verser aux consorts A une somme de 5 796 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013 au titre de l'indemnisation de l'emprise irrégulière de parcelles situées à Gémenos à la suite de l'annulation juridictionnelle de la procédure d'expropriation de ces parcelles, sous déduction des indemnités déjà versées aux demandeurs dans le cadre de la procédure d'expropriation, et la commune de Gémenos a été condamnée à garantir l'AREA de l'intégralité des condamnations prononcées contre elle en exécution d'un protocole conclu le 4 juillet 2003 ayant transféré à la commune les contentieux concernant l'annulation de la ZAC dénommée " Plaine de Jouques " et ses conséquences. Par un arrêt du 12 novembre 2019, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a fixé le montant des indemnités à déduire de la somme de 5 796 500 euros due aux consorts A à la somme de 298 239 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2013. Les consorts A ayant demandé à recevoir paiement de la somme ainsi fixée, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par arrêté du 27 décembre 2021 dont la commune de Gémenos demande au tribunal l'annulation par la requête n° 2111300, inscrit d'office une dépense exigible d'un montant de 7 450 619,85 euros au budget principal de la commune pour l'année 2021. Par un arrêté du 31 janvier 2022 dont la commune de Gémenos demande au tribunal l'annulation par la requête n° 2201541, le préfet des Bouches-du-Rhône a mandaté d'office une dépense exigible du même montant sur le budget principal de la commune de Gémenos pour 2021. 2. Les requêtes n° 2111300 et n° 2201541 présentées par la commune de Gémenos concernent un même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la recevabilité des mémoires en défense présentés au nom de l'Etat : 3. Par un arrêté du 22 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Bouches-du-Rhône a donné délégation de signature à Mme Anne Laybourne, secrétaire générale adjointe de la préfecture des Bouches-du-Rhône, pour signer notamment " toutes correspondances et tous documents relevant des attributions de l'Etat dans le département des Bouches-du-Rhône ainsi que tous recours juridictionnels () ". Par suite, l'exception d'irrecevabilité des mémoires en défense produits au nom du préfet et enregistrés le 13 juillet 2023 dans les instances n° 2111300 et n° 2201541 que soulève la commune de Gémenos ne peut être accueillie, et il n'y a pas lieu d'écarter leur contenu des débats. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " II. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office ". Selon l'article 9 du décret du 20 mai 2008 relatif à l'exécution des condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre des collectivités publiques : " (). Le représentant de l'Etat ou l'autorité chargée de la tutelle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine pour vérifier l'existence, au budget de la collectivité territoriale (), de crédits suffisants et procéder au mandatement d'office prévu au premier alinéa du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 susvisée ou, le cas échéant, pour effectuer la mise en demeure prévue au second alinéa du II dudit article ". L'article 10 de ce décret prévoit que " La collectivité territoriale ou l'établissement public dispose, pour se conformer à la mise en demeure mentionnée à l'article 9, d'un délai d'un mois qui doit être rappelé dans l'acte qui la notifie. () Lorsque la mise en demeure est restée sans effet (), le représentant de l'Etat () procède à l'inscription de la dépense au budget de la collectivité ou de l'établissement public défaillant. Il dégage, le cas échéant, les ressources nécessaires soit en réduisant des crédits affectés à d'autres dépenses et encore libres d'emploi, soit en augmentant les ressources ". 5. Il ressort des termes de l'arrêté du 27 décembre 2021 portant inscription d'office d'une dépense exigible au budget principal de la commune de Gémenos que le préfet, qui a entendu se placer dans le cadre prévu par les dispositions précitées de la loi du 16 juillet 1980, a constaté que les consorts A étaient titulaires d'une créance vis-à-vis de la commune s'élevant à la somme totale de 7 450 619,85 euros intérêts inclus, qu'une somme de 6 000 000 euros était inscrite au compte 6815 intitulé " dotations aux provisions pour risques et charges de fonctionnement courant " en dépenses de fonctionnement au budget principal de la commune pour 2021, que la commune n'avait pas inscrit à son budget la dépense exigible en dépit de la mise en demeure qui lui avait été adressée le 22 juillet 2021 et, enfin, qu'il avait par ailleurs émis d'office le 20 décembre 2021 un titre de recettes en vue du recouvrement par la commune d'une indemnité de 2 950 584,62 euros due à cette dernière par l'Etat en vertu d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 26 janvier 2021 reconnaissant sa responsabilité pour faute. Il ressort ainsi des termes de l'arrêté en litige et il n'est au demeurant pas contesté que les crédits de dépenses de fonctionnement disponibles au budget 2021 de la commune de Gémenos étaient insuffisants, à la date où le préfet a été saisi de la demande des consorts A, pour procéder au mandatement d'office de la somme due par la commune à ces derniers, au sens des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 qui lui imposaient dès lors d'adresser à la commune une mise en demeure préalable de créer les ressources nécessaires. Si le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir qu'il a, par lettre du 22 juillet 2021, mis en demeure la commune de Gémenos de procéder à l'inscription et au mandatement de sa dette à l'égard des consorts A, il ne ressort toutefois pas des termes de ce courrier qu'il ait, après vérification, mis en demeure la commune de créer les ressources nécessaires compte-tenu de l'insuffisance des crédits permettant le paiement, alors que ce courrier, qui n'indique au demeurant pas la somme totale due par la commune, se borne à mentionner : " Votre commune ayant été condamnée à garantir la condamnation de l'agence AREA, je vous demande donc de bien vouloir procéder à l'inscription et au mandatement de cette dette dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier ". Par suite, la commune de Gémenos est fondée à soutenir que la mise en demeure qui lui a été adressée a méconnu les dispositions citées au point 4. La circonstance que le préfet ait par ailleurs, plusieurs mois après l'édiction de cette mise en demeure, émis d'office un état de recouvrement le 20 décembre 2021, pour permettre le versement à la commune d'une indemnité de 2 950 584,62 euros due par l'Etat et qui a fait l'objet d'une inscription d'office au budget en recettes à l'article 7788 " produits exceptionnels divers " par l'article 1er de l'arrêté contesté, demeure sans influence à cet égard. Par suite, si la mise en demeure du 22 juillet 2021 constitue une mesure purement préparatoire insusceptible de recours direct, la commune de Gémenos, qui doit être regardée comme excipant de son illégalité, est fondée à soutenir que celle-ci vicie l'arrêté du 27 décembre 2021 pris au vu du non respect de la mise en demeure et portant inscription d'office d'une dépense d'un montant total de 7 450 619,85 euros à l'article 678 du budget communal pour 2021. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté préfectoral du 27 décembre 2021 portant inscription d'office d'une dépense exigible au budget principal de la commune de Gémenos doit être annulé. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'arrêté du 31 janvier 2022 portant mandatement d'office de la dépense sur ce même budget, arrêté qui a été pris au terme de la procédure d'inscription et de mandatement d'office prévue par les dispositions du décret du 20 mai 2008 citées au point 4. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à la commune de Gémenos d'une somme globale de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Gémenos, qui n'est pas la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par l'État, lequel, au demeurant, ne justifie pas avoir engagé de tels frais. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 décembre 2021 portant inscription d'office d'une dépense exigible au budget principal de la commune de Gémenos et l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 31 janvier 2022 portant mandatement d'office d'une dépense obligatoire sur le budget principal de la commune de Gémenos sont annulés. Article 2 : L'État versera à la commune de Gémenos une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Gémenos et au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Fabre, première conseillère, Mme Le Mestric, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024. La rapporteure, signé E. Fabre La présidente, signé M.-L. Hameline La greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2111300

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