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Cour de cassation, 16 juillet 1993. 91-21.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.208

Date de décision :

16 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude I..., demeurant ... (Polynésie Française), 2°/ M. Charles D..., demeurant à Uturoa, Raiatea (Polynésie Française), 3°/ Mme Denise D..., demeurant ... (7e), 4°/ Mme Louise K... née D..., demeurant à Uturoa, Raiatea (Polynésie Française), 5°/ Mme Alice D... (dite Dolly), demeurant à Maharepa, Moorea (Polynésie Française), 6°/ M. Steve G..., demeurant à Mahaena, Hitiia à Tera (Polynésie Française), 7°/ M. Robert Y..., demeurant ... (Polynésie Française), 8°/ M. Jean-Pierre Z..., demeurant à Uturoa, Raiatea (Polynésie Française), 9°/ Mme Hilda F..., née Q..., demeurant à Pirae, quartier Fare Rau Ape (Polynésie Française), 10°/ de Mme Majorie O... née Q..., demeurant à Hamuta, Pirae (Polynésie Française), 11°/ M. Clet Q..., 12°/ M. Albert Q..., 13°/ M. Francis Q..., 14°/ M. Johnnie Q..., demeurant tous quatre à Hamuta, Pirae (Polynésie Française), 15°/ M. Alphonse Q..., demeurant à Atuona, Hiva Oa (Marquises), 16°/ M. Ernest Q..., demeurant à Hamuta, Pirae (Polynésie Française), 17°/ M. Lionnel M..., demeurant ... (Polynésie Française), 18°/ Mme Madeleine H... née M..., demeurant résidence Lotus à Panuaauia (Polynésie Française), 19°/ Mlle Monette N..., demeurant à Arue (Polynésie Française), 20°/ Mme J... E... née P..., demeurant ... (Polynésie Française), en cassation des arrêts rendus les 13 septembre 1990, 26 septembre et 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de Mme B..., Tepiu A..., veuve Brambridge, demeurant à Piare, C... L... Ape (Polynésie Française), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, M. Chartier, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chartier, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de MM. I..., G..., Y... et Z..., des consorts D..., Q... et M... et de Mme E..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre Mme X... ; Sur le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre les arrêts de la cour d'appel de Papeete des 13 sepembre 1990 et 17 janvier 1991 : Attendu qu'aucun moyen n'a été invoqué dans délai de la loi ; que les demandeurs sont, en conséquence, déchus de leur pourvoi formé contre ces arrêts ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Papeete, 26 septembre 1991), que Mme X... s'est vu signifier "à la requête des consorts D..., Y..., Q..., ayant pour avocat Maître I..." des états de frais taxés d'une procédure de première instance et d'une procédure d'appel ; qu'elle a formé opposition contre l'ordonnance de taxe des frais d'appel ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable cette opposition alors que, en matière de frais et dépens, l'opposition à exécutoire devrait être dirigée contre la partie adverse qui l'a signifié et non contre son avocat ; qu'en l'espèce, l'ordonnance de taxe du 22 décembre 1989 obtenue pour les consorts D..., Y... et Q... a été signifiée, à leur requête, le 22 juin 1990, à Mme X..., qui aurait dû à peine d'irrecevabilité diriger son opposition contre ces consorts et non contre leur conseil ; qu'en déclarant recevable l'opposition de Mme X... dirigée contre M. I..., la cour d'appel aurait violé l'article 6 du décret du 16 février 1807 et par fausse application l'article 4 de la loi du 24 décembre 1897 ; Mais attendu que la cour d'appel retient exactement, tant dans l'arrêt critiqué par le moyen que par les précédents arrêts avant dire droit, que Mme X..., par la signification "à la requête des consorts D..., Y..., Q...", "était laissée dans l'ignorance du nombre et de l'identité exacte de ses adversaires dans la présente cause" ; qu'aucun délai n'a donc pu courir sur la notification qui lui a été ainsi faite, et que, la procédure ayant été régularisée à la suite de l'irrégularité commise par ou à la requête des demandeurs au pourvoi, c'est alors seulement que, à la suite de l'intervention des consorts D..., Y..., Q..., l'opposition, qui se trouvait ainsi nécessairement dirigée contre ceux-ci et non contre leur avocat, a été déclarée recevable et fondée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 de la loi du 24 décembre 1897, applicable en Polynésie Française ; Attendu qu'en matière d'opposition à taxe, les débats ont lieu en chambre du conseil, le ministère public entendu ; Attendu qu'il ne résulte de l'arrêt attaqué, ni que les débats ont eu lieu en chambre du conseil, ni que le ministère public, auquel la procédure a été communiquée, ait été entendu ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : Constate la déchéance du pourvoi en tant qu'il a été formé contre les arrêts de la cour d'appel de Papeete des 13 septembre 1990 et 17 janvier 1991 ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;

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