Cour de cassation, 15 décembre 1998. 97-11.785
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.785
Date de décision :
15 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Sylvain X...,
2 / Mme Jacqueline Y..., épouse X...,
demeurant ensemble 11, venelle au Bois, Buhy, 95770 Saint-Clair-sur-Epte,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), au profit :
1 / de M. Rémy A..., demeurant Moulin de Chaudry, 60240 Parnes,
2 / de Mme Z..., Cécile, Marguerite Bellet, épouse B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- la SAFER (Société d'aménagement foncier et d'établissement rural) de Picardie, dont le siège est ...,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 novembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A... et de Mme B..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contesté par la défense :
Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié aux époux X... le 19 juillet 1996 ; que ceux-ci ont, le 17 février 1997, déposé un pourvoi au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que la signification faite aux époux X... qui mentionne que l'arrêt a été "précédemment signifié à avoué et satisfait aux exigences de l'alinéa 1er de l'article 678 du nouveau Code de procédure civile, étant régulière, le pourvoi, par eux formé, alors que le délai de deux mois ayant couru du jour de cette signification était expiré, est tardif et, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. A... et à Mme B..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, prononcé et signé par Mlle Fossereau, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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