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Cour de cassation, 13 juin 2019. 17-28.936

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-28.936

Date de décision :

13 juin 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juin 2019 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 980 F-D Pourvoi n° D 17-28.936 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 6 juillet 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Atlantis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Z... L..., domicilié [...] , 2°/ à l'association AFP France Handicap, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2019, où étaient présents : M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Atlantis, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association AFP France Handicap, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. N..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 octobre 2017), que M. N... a été engagé par la société Atlantis le 11 juillet 2008 comme agent de service ; que la société APF Industrie, qui dépend de l'association APF France Handicap, a succédé à la société Atlantis sur le site où il était employé à compter du 21 août 2014 ; qu'elle a refusé de reprendre M. N... ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 10 février 2015 ; Attendu que la société Atlantis fait grief à l'arrêt de dire que la société APF Industrie relève de la convention collective nationale de la métallurgie et que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne lui est ni applicable ni opposable, de dire qu'elle était l'employeur du salarié, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail du salarié à ses torts, de la condamner à verser au salarié diverses sommes à titre de rappel des salaires, des congés payés afférents, de l'indemnité complémentaire, de l'indemnité légale de licenciement, des congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1°/ que l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ; que pour écarter l'application à l'APF Entreprise 38 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et exclure en conséquence le transfert conventionnel des contrats de travail, la cour d'appel a examiné son activité au regard des mentions du répertoire Siren, de la fiche structure de l'établissement et de l'extrait de son site internet ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de déterminer la ou les activités réellement exercées au sein de l'APF Entreprises 38 et de dire si l'activité de nettoyage, dont la réalité n'était pas contestée, constituait ou non l'activité principale de cet établissement voire, au sein de l'association, une activité différenciée et autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2°/ que la société Atlantis contestait l'affirmation de l'APF selon laquelle ses 24 entreprises adaptées constitueraient un ensemble autonome dont l'activité principale serait la métallurgie et soutenait au contraire que les diverses activités de l'association s'exerçaient dans des ateliers distincts avec un personnel distinct en sorte qu'il devait être fait application au sein de ces établissements distincts de la convention collective correspondant à leurs activités respectives ; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que l'association APF a pour activités la gestion d'établissements et services médico-sociaux, une action militante, et la gestion de 24 entreprises adaptées (dite APF Entreprises) soumises à la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société Atlantis en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; Mais attendu que compte tenu du statut des entreprises adaptées, dont l'un des objectifs prioritaires est de permettre aux personnes handicapées d'exercer une activité professionnelle dans des conditions adaptées à leurs possibilités grâce à l'accompagnement spécifique qu'elles leur proposent, celles-ci ne sont pas soumises à l'égard des salariés non handicapés à la garantie d'emploi instaurée par l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 en cas de changement de prestataire ; Et attendu que la cour d'appel ayant relevé que le marché litigieux avait été repris par une entreprise adaptée, a décidé à bon droit que la convention collective nationale des entreprises de propreté n'était pas applicable et que la société Atlantis était demeurée l'employeur du salarié ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Atlantis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Atlantis à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 1 500 euros, à charge pour elle de renoncer à l'indemnité prévue par l'État et à l'APF France Handicap la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Atlantis. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société APF Industrie relevait de la convention collective nationale de la métallurgie et que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne lui est ni applicable ni opposable, dit que la société Atlantis était l'employeur de M. N..., prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. N... aux torts de la société Atlantis, condamné la société Atlantis à verser à M. N... la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Atlantis de sa demande reconventionnelle, condamné la société Atlantis à payer à M. N... les sommes de 7 180,02 euros à titre de rappel des salaires du 21 août 2014 au 28 octobre 2015, 718 euros au titre des congés payés y afférents, 795,26 euros au titre de l'indemnité complémentaire, 1164,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1411,54 euros, 141,15 euros au titre des congés payés y afférents et 8000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. AUX MOTIFS QU'il est de jurisprudence constante, lorsqu'une entreprise exerce des activités multiples, la convention collective applicable se détermine par rapport à l'activité principale de l'entreprise mais que, par exception, lorsque chacune des activités est nettement différenciée et constitue un secteur d'activité nettement individualisé, chaque centre doit se voir appliquer la convention collective ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'association APF a pour activités : - la gestion d'établissements et services médico-sociaux, - une action militante, - la gestion de 24 entreprises adaptées (dite APF Entreprises) soumises à la convention collective de la métallurgie ; que le répertoire Siren de l'Insee indique que l'association APF a pour activité principale exercée l'hébergement social pour personnes handicapées (code APE 8730 B) et que l'établissement exploité par celle-ci à Echirolles a pour activité principale exercée l'aide par le travail (code APE 8810 C) ; que par ailleurs, la fiche structure d'établissement de l'APF Entreprises 38 mentionne que les activités de cette dernière résident dans la communication, les services administratifs, l'électronique et l'électrotechnique, la logistique et d'autres services (hygiène industrielle, transport adapté de personnes à mobilité réduite et de personnels et travaux de couture) ; qu'enfin, l'extrait du site Internet de l'APF Entreprises 38 indique que cette dernière constitue une entreprise adaptée dépendant de l'association APF et que ses activités en développement comprennent le transport de personnes à mobilité réduite et le service aux entreprises ; qu'il n'est pas démontré par la SARL Atlantis, débitrice de la charge de la preuve, que les activités de nettoyage développé par l'APF Entreprises 38 constituaient l'activité principale de cet établissement ou qu'elles s'exerçaient de manière différenciée et autonome ; que dès lors, la SARL Atlantis ne peut prétendre que le contrat de travail de Monsieur N... a été transféré à l'association APF en application de l'article 7 de la convention collective nationale 26 juillet 2011 des entreprises de propreté et a conservé la qualité d'employeur de celui-ci ; que le jugement déféré, en ce qu'il a jugé que l'association APF relevait de la convention collective nationale de la métallurgie et que l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté (ci-après dit l'article 7) ne lui était ni applicable, ni opposable et dit que la SARL Atlantis était employeur de Monsieur N... sera par conséquent confirmé ; que par ailleurs, la SARL Atlantis ne conteste pas le décompte des sommes réclamées par Monsieur N... au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents à compter du 21 août 2014 de de l'indemnité complémentaire à titre de l'arrêt de travail qu'il a subi ensuite de son accident du travail du 28 octobre 2015 ; qu'il sera par conséquent fait droit à ses demandes de ce chef ; que sur la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur N..., il est de jurisprudence constante que le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement grave de l'employeur à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la SARL Atlantis a indûment refusé de poursuivre sa relation contractuelle avec Monsieur N... et s'est abstenue, à compter du 21 août 2014, de lui payer les salaires dûs puis, à compter de l'accident du travail du 28 octobre 2015, de lui verser le complément de rémunération dû ; que l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, notamment le paiement du salaire de Monsieur N... qui a généré un impayé locatif de 2.807,17 € au mois d'octobre 2016, constitue une faute grave de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le jugement déféré, en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur N... aux torts de la société Atlantis, sera confirmé et il conviendra de faire droit aux demandes de Monsieur N... au titre de l'indemnité légale de licenciement, du préavis et des congés payés afférents dont le mode de calcul n'est pas contesté par la SARL Atlantis ; qu'enfin, le préjudice financier subi par Monsieur N... en raison de la rupture du contrat de travail, notamment la perte de ses revenus, notamment du risque de subir une expulsion de son logement en raison d'un impayé de loyers, sera justement indemnisé en lui allouant la somme de 8.000 € ; que sur le surplus des demandes, il a été retenu que l'article 7 de la convention collective nationale 26 juillet 201 Ides entreprises de propreté n'était pas applicable et que la SARL Atlantis avait conservé la qualité d'employeur de Monsieur N... ; que la SARL Atlantis ne peut en conséquence demander la condamnation de l'association APF à lui rembourser les sommes versées par elle à Monsieur N... ou à l'indemniser du préjudice subi ; qu'elle sera déboutée de ces demandes ; qu'enfin la SARL Atlantis, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, devra payer à Monsieur N... et à l'association APF respectivement les sommes de 2.000 € et 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SAS Atlantis explique avoir perdu le marché de l'IEM APF d'Eybens sur le site duquel travaillait M. Z... L... ; que la SARL APF Industrie a succédé à la SAS Atlantis sur le site de l'IEM APF d'Eybens ; que la SAS Atlantis affirme qu'il appartenait à la SARL APF Industrie de reprendre les salariés qui travaillaient sur le site de l'IEM APF d'Eybens en vertu de 1 application de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ; que la SAS Atlantis affirme avoir rempli ses obligations en informant M. Z... L... le 18 août 2014 du transfert à l'entreprise APF Industrie du chantier de l'IEM APF d'Eybens à compter du 21 août 2014 ; que la SAS Atlantis rappelle avoir adressé à la SARL APF Industrie dès le 19 août 2014, l'ensemble des éléments concernant le contrat de travail de M. Z... L... et notamment les six derniers bulletins de salaires, le contrat de travail et la fiche d'aptitude médicale ; que la SARL APF Industrie a réceptionné la lettre recommandée de la SAS Atlantis le 20 août 2014 ; que la SARL APF Industrie répond que sa structure est une association qui fait partie de l'association des Paralysés de France ; que la SARL APF Industrie précise que, comme les 23 autres entreprises adaptées rattachées à l'APF, elle relève de la convention collective nationale de la métallurgie ; que la SARL APF Industrie précise que l'activité services aux entreprises dont font partie le nettoyage de locaux et le nettoyage industriel ne représente que 22% de son chiffre d'affaires ; que la SARL APF Industrie affirme que l'article 7 de la convention collective des entreprises de propreté ne s'applique pas à son entreprise qui relève de la convention collective de la métallurgie ; que le contrôleur du travail dans son courrier à la SARL Atlantis du 3û septembre 2014 explique que seuls les tribunaux peuvent trancher sur l'application ou non de l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté aux entreprises adaptées ; que la chambre sociale de la cour de cassation dans son arrêt N°07-41636 a précisé qu'une entreprise relève d'une convention collective en fonction de son activité principale et que l'entreprise doit déterminer cette activité principale ; que ce même arrêt a précisé les critères de définition de cette activité principale, à savoir : - en cas d'activités industrielles multiples, l'activité principale correspond à celle qui occupe le plus de salariés, - en cas d'activités commerciales ou de prestations de services multiples, l'activité principale correspond à celle dont le chiffre d'affaires est le plus élevé, - en cas d'exercice simultané d'une activité industrielle et d'une activité commerciale, l'activité est considérée comme principalement industrielle si le chiffre d'affaires d'origine industrielle est égal ou supérieur à 25 % du chiffre d'affaires total ; que la SARL APF Industrie emploie 105 personnes dans son activité de sous-traitance industrielle, 30 pour le transport de personnes et 15 dans son activité de services aux entreprises ; que selon ce premier critère, l'activité principale de la SARL APF Industrie est bien industrielle ; que selon le second critère, celui du chiffre d'affaires, la SARL APF Industrie réalise 44 % de son chiffre d'affaires dans la sous-traitance industrielle, 34 % dans le transport de personnes et 22 % dans les services aux entreprises ; que selon ce second critère, l'activité principale de la SARL APF Industrie est bien industrielle ; que le troisième critère permet de déterminer si l'activité est principalement industrielle si le chiffre d'affaires est supérieur ou égal à 25 % ; que le chiffre d'affaires de la SARL APF Industrie en sous-traitance industrielle est de 44 % ; que la SARL APF Industrie répond parfaitement aux trois critères définis par la chambre sociale de la cour de cassation pour relever d'une convention collective nationale industrielle ; que le conseil dira que la SARL APF Industrie relève de la convention collective nationale de la métallurgie et qu'en conséquence l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ne lui est ni applicable, ni opposable ; que le conseil dira que la SAS Atlantis est toujours l'employeur de M. Z... L... ; que, sur le rappel de salaires, la SAS Atlantis rémunérait M. Z... L... 70,86 heures par mois ; qu'à compter du 21 août 2014 date de la perte du marché concernant le site de l'IEM APF d'Eybens M. Z... L... n'a plus été rémunéré que 9,03 heures par mois soit une perte et un préjudice de 61,83 heures rémunérées mensuelles ; que M. Z... L... chiffre son préjudice jusqu'au 30 juin 2015 à 6 132,60 euros auquel il faut ajouter 613,26 de congés payés afférents ; que la SAS Atlantis aurait dû maintenir la rémunération de M. Z... L... conformément à son contrat de travail ; que le conseil fera droit à la demande de M. Z... L... à hauteur des sommes réclamées ; que sur la résiliation judiciaire du contrat de travail, en droit, l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail est ouverte au salarié, aux torts de l'employeur, en cas de manquements de ce dernier à ses obligations ; que les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante ; que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements qu'il impute à son employeur, le juge est tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués par le salarié ; qu'également l'appréciation de la gravité de ses manquements relève du pouvoir souverain des juge du fond ; que lorsque les manquements sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les conséquences qui en résultent ; que la SAS Atlantis n'a plus fourni à M. Z... L... la totalité du travail prévu à son contrat et n'a pas maintenu sa rémunération depuis le 21 août 2014 ; que le conseil constate que ces faits sont avérés et reconnus par toutes les parties ; que le conseil considère que ces faits sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur Z... L... aux torts exclusifs de la SAS Atlantis ; que la résiliation judiciaire est prononcée au jour du rendu du jugement ; que le conseil allouera à M. Z... L... les salaires du 1er juillet au 13 octobre 2015 sur la base de 673,33 euros soit : [(673,33 x 3)+ (673,33 : 30 x 13)] = (2 019,99 + 291,77) = 2 311,76 euros ; que le conseil fera droit à la demande de M. Z... L... au titre de l'indemnité légale de licenciement, du préavis et des congés payés afférents à hauteur des sommes réclamées, celles-ci ; que les articles L123 5-3 et 1235-5 du code du travail prévoient une indemnisation pour tout salarié licencié sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil fera donc droit à ce chef de demande à hauteur de 4 000,00 euros. 1) ALORS QUE l'application d'une convention collective doit s'apprécier par rapport à l'activité réelle de l'entreprise ; que pour écarter l'application à l'APF Entreprise 38 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, et exclure en conséquence le transfert conventionnel des contrats de travail, la cour d'appel a examiné son activité au regard des mentions du répertoire Siren, de la fiche structure de l'établissement et de l'extrait de son site internet ; qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de déterminer la ou les activités réellement exercées au sein de l'APF Entreprises 38 et de dire si l'activité de nettoyage, dont la réalité n'était pas contestée, constituait ou non l'activité principale de cet établissement voire, au sein de l'association, une activité différenciée et autonome, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2261-2 du code du travail ; 2) ALORS QUE la société Atlantis contestait l'affirmation de l'APF selon laquelle ses 24 entreprises adaptées constitueraient un ensemble autonome dont l'activité principale serait la métallurgie et soutenait au contraire que les diverses activités de l'association s'exerçaient dans des ateliers distincts avec un personnel distinct en sorte qu'il devait être fait application au sein de ces établissements distincts de la convention collective correspondant à leurs activités respectives ; qu'en affirmant qu'il n'est pas contesté que l'association APF a pour activités la gestion d'établissements et services médico-sociaux, une action militante, et la gestion de 24 entreprises adaptées (dite APF Entreprises) soumises à la convention collective de la métallurgie, la cour d'appel a dénaturé les écritures d'appel de la société Atlantis en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

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