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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 95-42.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.488

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 10 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Grasse (Section commerce et services commerciaux), au profit de M. Henri Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, M. Boinot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Grasse, 10 avril 1995), que M. Y..., embauché le 17 janvier 1991, en qualité de producteur d'assurances, par M. X..., a été licencié pour motif économique le 2 décembre 1992 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un solde de commissions ; Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que pour condamner M. X... à payer à M. Y... un rappel de commissions, le conseil de prud'hommes s'est borné à se référer aux dires des parties, au rapport des conseillers rapporteurs et au listing informatique de la compagnie d'assurances ; qu'en se déterminant ainsi par le seul visa de conclusions et de documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en s'abstenant encore de s'expliquer sur les conditions d'obtention et de calcul des commissions, telles qu'elles résultaient du contrat de travail et de la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances, le conseil de prud'hommes a, derechef, privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, dans ses conclusions, M. X... indiquait, d'une part, que la somme de 17 195,72 francs correspondait à un montant estimé de commissions par les experts, lequel restait subordonné à l'absence de rupture d'autres contrats d'assurances pour les années restant à courir ; qu'il soutenait, d'autre part, que la liquidation du compte de M. Y... avait été faite conformément à l'article 9-2 de la convention collective précitée ; qu'en déclarant, dès lors, pour condamner M. X... au paiement de ladite somme, qu'il ne contestait pas le montant des commissions calculées par les conseillers rapporteurs, le conseil de prud'hommes a dénaturé ces conclusions et violé les articles 1134 du Code civil, 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en se référant au rapport des conseillers rapporteurs dont il n'était pas tenu de reprendre le contenu, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ; Attendu, ensuite, qu'abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que M. X... restait devoir au salarié un solde de commissions dont il a chiffré le montant ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 5 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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