Texte intégral
N° RG 23/00449 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVU3
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Amandine PHILIP
la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 03 SEPTEMBRE 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 22/00646) rendu par le juge des contentieux de la protection de Vienne en date du 25 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 26 janvier 2023
APPELANTE :
Mme [E] [B]
née le 1 septembre 1978 à [Localité 6] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/1122 du 17/5/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMÉS :
M. [V] [G]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me David ROGUET de la SELARL GUMUSCHIAN ROGUET BONZY POLZELLA, avocat au barreau de GRENOBLE
M. [T] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat de bail en date du 22 février 2014, M. [G] [V] a donné en location à Mme [B] [E] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 22 février 2014, M. [S] [T] s'est porté caution solidaire du paiement des loyers et charges.
Par acte d'huissier en date du 29 mars 2022, M. [G] [V] a fait délivrer à Mme [B] [E] un commandement d'avoir à lui payer la somme de 2 094,54 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 23 mars 2022.
Par acte d'huissier en date du 30 mars 2022, M. [G] [V] a dénoncé à la caution, M. [S] [T], le commandement de payer la somme de 2 094,54 euros correspondant au montant des loyers dus au 23 mars 2022.
Par actes séparés délivrés à Mme [B] [E] et M. [S] [T], le 5 septembre 2022, M. [G] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de voir constater la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l'expulsion du locataire. M. [G] [V] a également sollicité la fixation d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la caution, assortie de l'exécution provisoire, de la somme de 5 152,33 euros au titre de loyers échus et impayés, outre celle de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 25 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre M. [G] [V] et Mme [B] [E] à la date du 29 mai 2022,
- ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [B] [E] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique,
- rappelé qu'en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'expulsion,
- condamné solidairement Mme [B] [E] et M. [S] [T] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir,
- condamné solidairement Mme [B] [E] et M. [S] [T] à payer à M. [G] [V] la somme de 5 366,86 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers charges et indemnités d'occupation arrêtés au 6 novembre 2022, outre intérêts sur la somme de 2 094,54 euros à compter du 29 mars 2022 et intérêts au taux légal à compter du présent jugement sur le surplus,
- condamné solidairement Mme [B] [E] et M. [S] [T] à payer à M. [G] [V] la somme de 300 euros au titre d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mme [B] [E] et M. [S] [T] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2023, Mme [B] a interjeté appel de l'entier jugement.
EXPOSÉ DES PRÉETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 avril 2023, Mme [B] demande à la cour de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [B],
En conséquence :
- infirmer le jugement par le juge du contentieux et de la protection de Vienne en date du 25 novembre 2022,
Statuant à nouveau :
- constater l'existence d'une procédure de surendettement, Mme [B] ayant déposé son dossier le 13 janvier 2023, dossier déclaré recevable le 24 janvier 2023 et actuellement en cours de traitement,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée du plan de surendettement notifié le 13 juillet 2023 par la commission de surendettement,
- rappeler que si Mme [B] s'est acquittée du paiement des loyers et charges courantes conformément au contrat de location pendant ce délai, et respecte le plan de surendettement, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] fait valoir que sa situation a évolué et qu'elle a déposé un dossier de surendettement le 13 janvier 2023. Elle soutient que des mesures ont été imposées et non contestées le 13 juillet 2023, prévoyant le remboursement de la dette locative en 15 mensualités. Elle expose qu'au regard de la recevabilité de son dossier de surendettement le jugement doit être infirmé et la procédure d'expulsion suspendue.
Dans ses conclusions notifiées le 3 juillet 2023, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le juge du contentieux de la protection de Vienne en date du 25 novembre 2022 en ce qu'il a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre M. [G] et Mme [B] à la date du 29 mai 2022,
ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [B] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique,
rappelé qu'en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'après l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'expulsion,
condamné solidairement, Mme [B] et M. [S] au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir,
condamné solidairement Mme [B] et M. [S] à payer à M. [G] la somme de 5 366,86 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 novembre 2022, outre intérêts sur la somme de 2 094,54 euros à compter du 29 mars 2022 et intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
condamné solidairement, Mme [B] et M. [S] à payer à M. [G] la somme de 300 euros au titre d'une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
condamné in solidum Mme [B] et M. [S] aux dépens.
- débouter Mme [E] [B] de ses demandes tendant à obtenir des délais de paiement sur 36 mois,
- débouter Mme [E] [B] de sa demande tendant à obtenir une suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée du plan de surendettement et à minima pendant une durée de 36 mois,
- condamner in solidum Mme [E] [B] et M. [S] à payer à M. [G] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum Mme [E] [B] et M. [S] aux dépens d'appel.
Au soutien de ses demandes, M. [G] fait valoir que l'appelante se borne à effectuer des virements de 460 euros ce qui ne correspond pas à l'indemnité d'occupation fixée à la somme de 466,54 euros et s'oppose à l'octroi de délai de paiement. Il ajoute que Mme [B] ne peut solliciter la suspension de la clause puisque l'établissement d'un plan par la commission met un terme à la suspension des mesures d'expulsion.
M. [S] n'ayant pas été touché à personne, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.
MOTIVATION
En vertu des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
Sur la résiliation du bail
L'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenu.
L'article 24 I. de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige dispose que 'toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, notamment, à peine de nullité, un décompte de la dette'.
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut de paiement à son échéance, de tout ou partie du loyer ou des charges, le bail sera résilié automatiquement deux mois après un commandement de payer resté sans effet (pièce 1 M. [G]).
Il résulte des éléments du dossier que, le 29 mars 2022, le bailleur a fait délivrer à Mme [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
L'appelante ne conteste pas ne pas avoir régularisé dans les deux mois les causes de ce commandement de payer et le premier juge a, à juste titre, constaté la résiliation du bail au 29 mai 2022, par l'effet de la clause résolutoire, par application stricte de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En cause d'appel, Mme [B] justifie avoir déposé un dossier de surendettement le 13 janvier 2023 auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère (pièce n°5), qui a été déclaré recevable le 24 janvier 2023. Il est également établi que la commission de surendettement a élaboré un plan fixant le paiement de la dette locative en 15 mensualités.
M. [G] n'indique pas avoir contesté cette décision.
L'article L722-2 du code la consommation dispose que 'la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu'alimentaires'.
La recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement sollicitée est cependant intervenue postérieurement à la date d'acquisition de la clause résolutoire en date du 29 mai 2022 et la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail d'habitation par suite de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le contrat.
Il en résulte qu'à compter du 29 mai 2022, Mme [B] est devenue occupante sans droit ni titre de son logement et était tenue au versement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer augmenté des charges.
La décision la condamnant à verser une indemnité d'occupation sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 : « lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes :
1° [...]
2° Lorsqu'un plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. [...] ;
3° Par dérogation au 2° du présent VI, lorsqu'en application de l'article L. 733-10 du même code, une contestation a été formée par l'une des parties contre les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation
4° Lorsque le juge statuant en application de l'article L. 733-10 du même code a pris tout ou partie des mesures mentionnées au 2° du présent VI, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés dans ces mesures. [...]
VII.-Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l'espèce, Mme [B] a bénéficié de mesures fixées par la commission de surendettement le 13 juillet 2023. Partant, les dispositions précitées étant d'ordre public, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative tels que contenus dans le plan.
Mme [B] devra ainsi s'acquitter de sa dette locative en 15 mensualités.
Pendant le cours de ces délais, les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus.
Si Mme [B] s'acquitte du paiement des loyers et des charges pendant ce délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire, elle reprendra son effet de plein droit et l'expulsion pourra être mise en 'uvre.
Sur la demande en paiement des loyers impayés
Conformément aux dispositions précitées, la cour retiendra les modalités de paiement de la dette locative telles que contenus dans le plan imposé par la commission de surendettement des particuliers.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [G] limitant ses demandes à la somme de 5 366,86 euros en sollicitant la confirmation du jugement déféré sur ce point, il convient de condamner solidairement Mme [B] [E] et M. [S] [T] au paiement de cette somme, étant précisé que Mme [B] [E] devra exécuter cette condamnation conformément au plan retenu par la commission de surendettement le 13 juillet 2023.
Il est rappelé qu'en vertu de la suspension des effets de la clause résolutoire, M. [G] ne pourra se prévaloir à nouveau du bénéfice de la clause résolutoire que 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée au débiteur par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations.
En raison de l'issue du litige, la demande de M. [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Mme [B] qui ne voit son appel déclaré bien-fondé qu'en raison de l'évolution du litige par suite de la saisine de la commission de surendettement conservera par conséquent les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Prend acte de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 13 juillet 2023 ;
Infirme le jugement rendu le 3 janvier 2023 en ce qu'il a :
- Ordonné en conséquence l'expulsion de Mme [B] [E] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique,
- Rappelé qu'en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant un commandement d'avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu'elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'expulsion ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Mme [B] devra s'acquitter de sa dette locative conformément au plan établi par la commission de surendettement du 13 juillet 2023, soit en 15 mensualités ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution du plan de surendettement ;
Rappelle que cette suspension ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges courants ;
Dit que si Mme [B] s'acquitte du paiement des loyers et des charges conformément au dit plan, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ;
Dit qu'à défaut de paiement à échéance des loyers et charges dus pendant la durée de la suspension de la clause résolutoire, M. [G] pourra se prévaloir à nouveau du bénéfice de la clause résolutoire 15 jours après une mise en demeure infructueuse adressée à Mme [B] par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à exécuter ses obligations et mettre en 'uvre la procédure d'expulsion suivant les modalités prévues à l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonne, dans ce cas, l'expulsion de Mme [B] et celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique ;
Condamne en ce cas solidairement Mme [B] [E] et M. [S] [T] à payer à M. [G] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer existant et des charges, subissant les augmentations légales, jusqu'à libération effective des lieux ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE