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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-13.503

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-13.503

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette X..., née Z..., demeurant à Miomo (Corse), 6, résidence Santa Maria, en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1989 par la cour d'appel de Bastia, au profit de M. Y..., cabinet Saint-Nicolas, demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Grimaldi, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jeol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Grimaldi, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 9 janvier 1989), que Mme X..., agent commercial de M. Y..., a demandé à ce dernier paiement de 25 % de la commission qu'il avait encaissée à l'occasion d'une transaction immobilière ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors, selon le pourvoi, qu'ayant constaté que Mme X... démontrait qu'elle avait renseigné et fait visiter les appartements de la résidence Casaïola à trois personnes, même si celles-ci n'avaient pas donné suite à leur projet d'acquisition, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui considère que Mme X... n'avait pas droit à une commission sur les ventes en question, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la mandataire faisant valoir que le contrat de mandat du 1er janvier 1977 signifiait que la mandataire avait droit à 25 % de la commission hors taxes encaissée par M. Y... sur toutes les affaires réalisées et auxquelles elle avait apporté ses soins, qu'elle était la seule, parmi les collaborateurs de M. Y..., à avoir les qualifications professionnelles et la qualité de négociatrice, de sorte que toutes les opérations de ventes réalisées par M. Y... devaient passer par elle et que toutes les affaires avaient toujours donné lieu à perception d'une commission à son profit ; Mais attendu qu'après avoir relevé qu'en vertu de la convention liant les parties, Mme X... avait droit, sur les affaires "réalisées" par ses soins, à 25 % du montant de la commission "encaissée" par M. Y..., la cour d'appel a retenu que, dans l'affaire pour laquelle la rémunération était demandée, Mme X... avait "seulement" fourni des renseignements et fait visiter les lieux à "trois personnes qui n'ont pas donné suite à leur projet d'acquisition" ; et que la transaction n'avait pas été "réalisée" par les soins de Mme X... ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions de Mme X... invoquées par le moyen qui n'étaient pas de nature à avoir une influence sur la solution du litige ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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