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Cour de cassation, 23 janvier 1991. 89-21.558

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-21.558

Date de décision :

23 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Michel Z..., 2°) Mme Gisèle Z..., née X..., demeurant ensemble ... (Orne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1989 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de l'Orne, dont le siège est ... (Orne), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction de président, M. Delattre, rapporteur, MM. Y..., Laplace, Chartier, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Orne, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; d d - Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux Z... ont fait opposition à un commandement de saisie immobilière délivré à leur encontre par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Orne (CRCAM) à l'effet d'obtenir des délais ; que cette opposition a été déclarée irrecevable par un jugement rendu en dernier ressort qui a été cassé par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 8 octobre 1986 ; que l'adjudication des biens saisis ayant été, entre temps, prononcée, les époux Z... ont demandé au tribunal désigné comme juridiction de renvoi, de "constater" que les jugements d'adjudication, sont annulés, comme conséquence de l'arrêt de cassation, et de faire droit à leur opposition à commandement ; que ce tribunal les a déboutés de leur opposition, "sans qu'il y ait a répondre sur les conclusions tendant à voir constater la nullité ou la validité des jugements d'adjudication" ; que les époux Z... ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que la CRCAM soulève l'irrecevabilité du pourvoi pour défaut d'intérêt résultant du fait que la décision attaquée a été rendue conformément aux conclusions des auteurs du pourvoi, les époux Z..., qui avaient demandé à la cour d'appel de "statuer ce qu'il appartiendra quant à la qualification du jugement en premier ou dernier ressort" ; Mais attendu que, les époux Z... ne sont pas sans intérêt à former pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable l'appel interjeté d'un jugement n'ayant pas accueilli leur demande ; Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense : Attendu que la CPCAM soulève l'irrecevabilité du moyen comme étant nouveau ; Mais attendu que le moyen, en tant qu'il tend a remettre en cause la recevabilité de l'appel, était inclus dans le débat ; Que, dès lors, le moyen qui n'est pas nouveau, est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 731, alinéa 2 du Code de procédure civile, ensemble 543 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt se borne à retenir que la question posée au tribunal après l'arrêt de cassation était celle de l'opposition à commandement, qu'en l'espèce, il s'agit bien d'un incident de saisie immobilière et que, dès lors, les autres moyens n'ont pas à être examinés ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher si, comme il était soutenu, les jugements d'adjudication étaient entachés de nullité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Déclare recevable le pourvoi ; d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de l'Orne, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.

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