Texte intégral
CIV.3
IK
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1420 F-D
Pourvoi n° G 15-24.608
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [W] [A], divorcée [H], domiciliée [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 1er juin 2015 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [K] [X], domicilié [Adresse 2],
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [X], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 553 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; que l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er juin 2015), que M. et Mme [N], aux droits desquels se trouve M. [K] [X], ont donné à bail à M. et Mme [Q] diverses parcelles de terre ; que M. [H] a informé M. [X] de ce qu'il entendait prendre sa retraite et céder le bail rural à son fils, M. [Y] [H] ; que M. [X] a sollicité la résiliation du bail pour cession prohibée ;
Attendu que, Mme [H] n'ayant interjeté appel à l'encontre du jugement qui a fait droit à cette demande que contre M. [X], alors que le bail conclu au profit de copreneurs est indivisible, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, au besoin d'office, si l'appel était recevable, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour Mme [H]
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résiliation du bail rural à long terme établi par acte authentique de Maître [J], Notaire à [Localité 1], en date des 6 et 7 novembre 1986, au profit de M. [U] [H] et de Mme [W] [A] divorcée [H], à compter du 1er octobre 1986 et tacitement renouvelé à la date du 30 septembre 2004, portant sur les parcelles de terre sises Commune de [Localité 6] (Eure-et-Loir), lieudit "[Localité 4]", et cadastrées comme suit (Section ZH, [Cadastre 4], [Localité 3] pour 2 ha 41 a 07 ca, Section ZH, [Cadastre 5], [Localité 3] pour 5 ha 54 a 04 ca, Section Zl, n° 31, [Localité 5] pour 8 ha 88 a ; section Zl, [Cadastre 1], [Localité 2] pour 4 ha 84 a 70 ca ; section Zi, [Cadastre 2], [Localité 5] pour 14 ha 38 a 60 ca, section ZI, [Cadastre 6], [Localité 5] pour 13 a 40 ca, section Zl, [Cadastre 3], [Localité 5] pour 11 ha 85 a 50 ca, pour une contenance totale de 48 ha 05 a 31 ca) , D'AVOIR dit qu'en conséquence M. [U] [H] et Mme [W] [A] divorcée [H] devront laisser lesdites terres libres de toutes choses et occupants de leur chef, à compter du 1er octobre 2014, D'AVOIR dit qu'au cas où ils se maintiendraient indûment sur ces terres, ils pourraient en être expulsés conformément à la loi et avec l'assistance de la force publique si besoin est, D'AVOIR dit également que, passé le délai d'un mois après la date susmentionnée, Monsieur [U] [H] et Madame [W] [A] divorcée [H] seront redevables envers Monsieur [K] [X] d'une astreinte provisoire de CENT EUROS (100 €) par jour de retard ;
AUX MOTIFS QUE le bail signé les 6 et 7 novembre 1986, l'a été entre M. et Mme [H] en leur qualité de "preneurs conjoints et solidaires "et les époux [N]. I1 s'agissait d'un bail à long terme, soit 18 années, en l'espèce ; que Mme [A] divorcée [H] soutient à juste titre qu'étant l'un des preneurs de ce bail elle n'a pas donné son accord à cette cession, qu'il s'agit d'une condition nécessaire à cet acte, que l'un des deux preneurs ne peut pas agir seul devant la juridiction pour tenter d'obtenir l'autorisation nécessaire, que la cession à un descendant malgré l'opposition de l'un des époux copreneur à la retraite et divorcé nécessite un accord du juge pour qu'il y soit passer outre ; qu'en effet, les terres ont été mises à la disposition de son fils par son ex-mari, sans qu'en sa qualité de copreneur sur laquelle la solidarité du bail fait peser la bonne exécution des obligations du statut du fermage, elle soit associée à cet acte, il s'en déduit un manquement de nature à faire échec à la cession envisagée ; que toutefois, Mme [A] n'entend pas se prévaloir de cet argument resté sans réponse par M. [X] dans la mesure où elle demande dans le dispositif de dire qu'aucune cession prohibée de bail n'est intervenue au profit de M. [Y] [H] ; que, sur les conditions de la cession, conformément à l'article L 411 -35 du code rural, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur notamment au profit du descendant du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipé ; qu'il en résulte que la cession est subordonnée à l'accord du bailleur, lequel doit être préalable à l'opération envisagée. A défaut, la cession est nulle et le bail peut être résilié ; que toutefois, l'accord peut être tacite ; que le 10 septembre 2013, M. [H] a envoyé une lettre simple à M. [X] afin de l'aviser de ce qu'il souhaitait céder son bail à son fils en raison de sa cessation d'activité pour cause de départ à la retraite. L'envoi de cette lettre n'est pas contestée. Il ajoutait que : "sa cessation d'activité se faisant à l'issue de la campagne 2012-2013, la cession du bail se fera chez Maître
Vous serez par conséquence, conviez à signer l'acte de cession dès que celui-ci sera prêt" ; qu'un bulletin de mutation de terres daté du 27 août 2013 faisant mention d'une situation cadastrale au 30 septembre 2013 mentionne "[Y] [H]", (fils) en qualité de preneur. Ce document non daté mais portant un cachet de la MSA du 29 novembre 2013 porte d'une part, la signature de l'exploitant cédant, d'autre part, celle du propriétaire avec la mention " sous réserve" et enfin, celle du preneur ; qu'une lettre de la Mutualité Agricole précise le 24 mars 2014 que les parcelles sont portées au compte de M. [Y] [H] depuis le 1er octobre 2013 ; que le 31 janvier 2014, le notaire de M. [H] avisait M. [X] de ce que ce dernier ayant fait valoir ses droits à la retraite et cession du bail à son fils, un rendez vous était pris pour le 15 février 2014, le projet d'acte de cession étant joint. Il était indiqué dans ce projet que : M. [X] avait été informé de la cession, qu'il accepte la cession, consentie aux termes du présent acte et reconnaît par suite le cessionnaire, preneur des biens, compris dans le bail cédé, à compter rétroactivement du 1er octobre 2013 ; que M. [X] accusait réception de cette lettre en y portant les mentions suivantes : "bjs-courrier reçu le 05/02/14. St distingués M. [X]" et donnait son numéro de téléphone ; que le 11 février 2014, M. [X] par lettre recommandée avec accusé de réception avisait M. et Mme [H] de ce qu 'il n'avait jamais donné son accord à cette cession , ni autorisé leur fils à exploiter les terres ; que la manifestation de l'accord tacite du bailleur doit être certaine et résulter d'une manifestation claire et non équivoque de sa volonté car le silence gardé ne vaut pas consentement et l'agrément doit être préalable à la cession ; que, toutefois, l'attitude purement passive du bailleur n'est pas significative et ne caractérise pas une manifestation claire et non équivoque d'agrément ; qu'en l'espèce, d'une part, dans sa lettre du 10 septembre 2013 si M. [H] a indiqué qu'il "souhaitait" céder son bail au profit de son fils, du fait de sa cessation d'activité pour départ en retraite, l'accord de M. [X] n'a pas été requis préalablement à la décision de cession en ce sens qu'il lui a été indiqué que : la cession allait se faire chez le notaire et qu'il allait être convié à la signature du bail. Une lettre de la Mutualité Agricole du 24 mars 2014 indique que les terres sont portées au compte de [Y] [H] depuis le 1er octobre 2013 et ce n'est que par lettre du 29 septembre 2014 que la Mutuelle indique que les terres ont été déduites du compte et sont non affectées à ce jour ; que M. [X] s'il n' a pas émis clairement d'opposition et a gardé une attitude passive, n'a pas donné son accord et a émis une réserve à la réception du bulletin de mutation de terres en portant la mention "sous réserve" sur le document. Il ne peut se déduire de ce document que cet acte avait été rempli et déposé d'un commun accord alors qu'il porte une réserve et aucune autre annotation. La réserve ne pouvait porter que sur la cession en elle même ; qu'en effet, si les terres selon Mme [H] ont été liquidées définitivement le 30 septembre 2013 et M. [U] [H] mis à la retraite le 1er octobre 2013, d'une part, aucun accord express n'avait été donné par M. [X] et d'autre part, une réserve avait été émise au plus tard en novembre 2013 ; que la situation devant s'apprécier au jour de la demande en justice, il importe donc peu que les terres par la suite aient été déduites du compte de [Y] [H] et soient en attente d'affectation ; qu'en conséquence, conformément à l'article L411-31 du code rural selon lequel toute contravention aux dispositions de l'article L 411-35 sus visé justifie la résiliation du bail, le jugement doit être confirmé en ce qu'après avoir constaté que M. [X] n'avait manifesté aucun acte non équivoque susceptible de constituer un agrément de cession, il en résultait que cette dernière était prohibée et justifiait la résiliation du bail ; que, sur la fraude, Mme [A] subsidiairement soutient que la sanction de l'article L 411 -33 du code rural ne peut s'appliquer car la fraude corrompt tout et qu'il existe un devoir de loyauté devant régir les relations conformément à l'article 1134 alinéa 3 du code civil ; qu'elle soutient que M. [H] et son fils ont été "encouragés" à avancer dans leur projet par la signature sur le bulletin de mutation par M. [X] et que le brusque revirement de ce dernier le prive de pouvoir obtenir la résiliation du bail au profit en réalité de son propre petit cousin, que cette duplicité confine au dol bafouant la bonne foi dans les relations et qu'il importe peu qu'une partie des faits se soient déroulés après la saisine de la juridiction, les preneurs n'ayant fait qu'essayer de sortir de la situation ; que M. [X] ne présente pas d'observation sur ces points ; que selon, l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées, que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ; que cet article permet de sanctionner l'usage déloyal d'une prérogative contractuelle ; qu'il doit être rappelé que M. [X] n'a jamais donné un accord express à la demande qui était présentée par le locataire comme étant quasiment acquise, quelques formalités de signature restant à faire, que sur le bulletin de mutation, le bailleur très rapidement avait émis une réserve, que le locataire n'a pas cherché à comprendre cette dernière et a poursuivi son projet, qu'en conséquence, la fraude n'est pas caractérisée et encore moins les manoeuvres émanant de M. [X], ce dernier n'ayant pu que constater que le locataire disposait de ses terres sans un accord préalable et officiel ; qu'il en résulte bien que le bail ne pouvait être modifié unilatéralement sans l'accord du bailleur et que la régularisation de la situation ne pouvait plus se faire après l'introduction de la demande, aucune mauvaise foi ou manoeuvres n'étant caractérisée, la demande doit être rejetée.
1. ALORS QUE la cour d'appel est saisie des prétentions et moyens des parties formulés expressément dans les conclusions, même s'ils ne sont pas repris dans le dispositif des écritures ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que « Mme [A] divorcée [H] soutient à juste titre qu'étant l'un des preneurs de ce bail, elle n'a pas donné son accord à cette cession, qu'il s'agit d'une condition nécessaire à cet acte, que l'un des deux preneurs ne peut pas agir seul devant la juridiction pour tenter d'obtenir l'autorisation nécessaire, que la cession à un descendant malgré l'opposition de l'un des époux copreneur à la retraite et divorcé nécessite un accord du juge pour qu'il y soit passer outre » ; qu'en décidant que Mme [A] n'entendait pas se prévaloir du moyen tiré de ce qu'elle n'avait pas consenti à la cession du bail dont elle était co-titulaire au profit de M. [Y] [H], dès lors qu'elle a seulement demandé à la Cour de dire qu'aucune cession prohibée n'était intervenue au profit de ce dernier, tout en reconnaissant le bien-fondé d'un tel moyen que Mme [A] a soutenu sans équivoque dans les motifs de ses conclusions d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 4 et 954, alinéa 1er, du Code de procédure civile ;
2. ALORS si tel n'est pas le cas QUE Mme [A] a soutenu dans ses conclusions, qu' « il est constant que Madame [W] [A], épouse divorcée de Monsieur [U] [H], n'est absolument pas intervenue au projet de cession du bail par Monsieur [U] [H] au profit de Monsieur [Y] [H] » et que « par suite, et pour ce premier motif, la Cour ne pourra absolument pas admettre qu'une cession du bail dont chacun des époux [U] [H] - [A] [W] sont cotitulaires soit régulièrement intervenue entre ces derniers et Monsieur [Y] [H] » (conclusions, p. 5) ; qu'en affirmant cependant que Mme [A] n'entend pas se prévaloir d'un tel moyen tiré de ce que Mme [A] n'avait pas consenti au projet de son conjoint de céder à M. [Y] [H], le bail dont ils étaient co-titulaires, dans la mesure où elle demande dans le dispositif de ses conclusions de dire qu'aucune cession prohibée du bail n'est intervenue au profit de M. [Y] [H], bien qu'elle ait tiré dans le dispositif de ses écritures, toutes les conséquences du moyen formulé sans équivoque dans le motif de ses conclusions d'appel, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis, subsidiairement en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
3. ALORS QUE la cession du bail rural n'en justifie la résiliation qu'à la condition que le preneur ait effectivement transféré au cessionnaire, tout ou partie de son droit personnel d'exploiter le fonds loué, en mettant les terres à sa disposition ; qu'en se bornant à énoncer que M. [U] [H] a fait part à M. [X] de son intention de céder le bail dont il était titulaire à son fils [Y], en conséquence de son départ en retraite, que les documents émanant de la Mutualité Sociale Agricole établissent que les terres affermées ont été portées au compte de M. [Y] [H] et que M. [K] [X] a été appelé à concourir à la signature de l'acte de cession du bail rural que lui a transmis le notaire de M. [U] [H], avant qu'il ne s'y oppose, sans vérifier que le droit du preneur avait été transféré à M. [Y] [H] et qu'il avait été mis à même de succéder à son père dans l'exploitation des terres données à bail dont il aurait la disposition, la Cour d'appel de Versailles s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'existence d'une cession prohibée du bail rural justifiant sa résiliation ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L 411-1, L 411-31 et L 411-35 du Code rural ;
4. ALORS QU'il est interdit de dénaturer les documents de la cause ; qu'il résulte des termes clairs et précis du courrier du 29 septembre 2014 que la MSA BEAUCE COEUR DE LOIRE a affirmé que les terres ont été déduite du compte de M. [Y] [H], à compter du 1er octobre 2013, pour être placées en instance d'affectation, de sorte que la précédente attestation du 24 mars 2014 délivrée au bailleur était caduque ; qu'en tenant pour indifférent que les terres aient été par la suite déduites du compte de M. [Y] [H] pour être placées en attente d'affectation (arrêt attaqué, p. 7, pénultième alinéa), après avoir affirmé que la situation doit s'apprécier au jour de la demande en justice, en considération de la précédente lettre de la MSA du 24 mars 2014, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier précité du 29 septembre 2014 établissant que les terres ont été déduite du compte de M. [Y] [H], à compter du 1er octobre 2013, antérieurement à la saisine du Tribunal paritaire des Baux Ruraux de Chartres, le 20 février 2014 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe précité ;
5. ALORS QUE le bailleur doit agir de bonne foi lorsqu'il demande la résiliation du bail rural ; qu'en décidant que M. [U] [H] aurait dû, au préalable, obtenir l'accord exprès de M. [K] [X], ou chercher à comprendre les raisons de la réserve émise lors de la signature du bulletin de mutation, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la résiliation du bail n'avait pas été demandée par le bailleur dans des circonstances exclusives de toute bonne foi, pour avoir décidé brutalement de s'opposer à la cession du bail, après avoir entretenu les parties dans la croyance qu'il ne s'y opposerait pas, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil.