Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
LE/CL
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/00767 - N° Portalis DBVP-V-B7D-EPUF
Jugement du 18 Février 2019
Tribunal de Grande Instance d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 18/02485
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [Z] [C]
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représenté par Me Frédéric HARDY, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Monika PASQUINI, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 209311
Monsieur [B] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]/FRANCE
Assigné, n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 03 Avril 2023 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, Vice-présidente placée
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Greffière lors du prononcé : Mme LEVEUF
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Leïla ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la Présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue au greffe du tribunal de grande instance d'Angers le 2 octobre 2018, M. [C] a sollicité la rectification du jugement rendu le 20 novembre 2017, dans une affaire l'opposant à MM. [H] [N] et [B] [T].
Il exposait que la qualification du jugement de 'réputé contradictoire' serait erronée, dans la mesure où il n'a dirigé son action qu'à l'encontre M. [N] et que celui-ci était représenté.
Suivant jugement du 18 février 2019, le tribunal de grande instance d'Angers a débouté M. [C] de sa requête et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 18 avril 2019, M. [C] a interjeté appel de cette décision en son entier dispositif, intimant dans ce cadre, MM. [N] et [T].
L'huissier mandaté aux fins d'assignation de M. [T] a, le 25 juillet 2019, dressé procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, le courrier recommandé devant être adressé dans ces conditions a été retourné avec la mention NPAI.
Par la suite et aux termes d'une ordonnance du 21 septembre 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré les conclusions d'intimé, déposées le 25 octobre 2019 dans l'intérêt de M. [N], irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 mars 2023 et l'audience de plaidoiries fixée au 3 avril suivant conformément aux prévisions d'un avis du 4 janvier de la même année.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses uniques écritures déposées le 11 juillet 2019, M. [C] demande à la présente juridiction de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 18 février 2019,
- rectifier le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 27 novembre 2017,
- remplacer au dispositif du jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 27 novembre 2017 en page 4 « le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe » par « le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire entre M. [C] et M. [N] et réputé contradictoire entre M. [N] et M. [T] en premier ressort, par mise à disposition au greffe »,
- dire et juger que [la] décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée,
- dire que les dépens seront à la charge du Trésor.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, les articles 462 et 474 du Code de procédure civile disposent notamment que : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
(...)
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation',
'En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l'un au moins d'entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l'égard de tous si la décision est susceptible d'appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne'.
Aux termes de ses uniques écritures l'appelant indique que les défendeurs à la procédure initiale n'étaient pas cités pour le même objet, dès lors qu'il n'avait assigné que M. [N] en résolution de la vente conclue entre eux, ce dernier ayant pour sa part fait citer en intervention forcée M. [T] pour résolution de la vente les ayant liés. Il en conclut donc que le jugement est contradictoire entre lui et son vendeur et réputé contradictoire entre ce dernier et l'intervenant forcé. Il précise ne pouvoir faire appel de la qualification du jugement dès lors qu'elle ne constitue pas un chef de jugement au sens de l'article 901 du Code de procédure civile et qu'il ne s'agit pas d'une erreur de droit affectant la substance de la décision rendue mais d'une erreur matérielle.
En réponse aux observations sollicitées au cours de la mise en état, l'appelant indique que le jugement de novembre 2017 n'a pas été signifié à partie et qu'en tout état de cause, M. [N] ayant comparu il ne peut se prévaloir de l'éventuel caractère non avenu de cette décision. Il en conclut que le jugement de 2017 n'est pas passé en force de chose jugée de sorte que son recours formé à l'encontre de la décision de février 2019 est recevable.
Sur ce :
En l'espèce faute de justification de la signification de la décision de 2017, cette dernière ne peut être considérée comme étant passée en force de chose jugée, de sorte que la présente juridiction est compétente pour statuer sur le recours formé contre le jugement portant sur la requête en rectification.
Sur le fond des demandes, il apparaît que l'appelant conteste l'appréciation portée par le juge, courant 2017, sur la qualification de la décision qu'il a prononcée arguant en substance d'une absence d'unicité d'objet au sens de l'article 474 du Code de procédure civile.
Cependant, il doit être observé que sous couvert de rectification d'erreur matérielle il est demandé à la cour de porter une nouvelle appréciation tant sur l'objet ou les objets des prétentions formées contre les défendeurs initiaux et pour lesquels ils avaient été cités que sur la qualification du jugement, ce qui implique de nouvelles analyses en droit du jugement de 2017.
De telles analyses ne relèvent aucunement de la rectification d'erreur matérielle, dès lors qu'il s'agit d'apporter une nouvelle appréciation en droit sur la cause initialement soumise au juge.
Dans ces conditions la décision du 18 février 2019 doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [C].
Sur les demandes accessoires :
L'appelant qui succombe doit être condamné aux dépens et les dispositions de la décision de première instance au titre de ces mêmes frais, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance d'Angers du 18 février 2019 ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [Z] [C] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
C. LEVEUF L. ELYAHYIOUI
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