Tribunal Administratif de Toulouse, 31 janvier 2025. 2500532
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2500532
Date de décision :
31 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 et 26 janvier 2025, Mme A B conteste devant le tribunal l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par la première vice-présidente, au tribunal judiciaire de Toulouse, chargée des contentieux de la protection et sollicite la réparation des dommages causés par " l'entrée par effraction " dans son domicile de plusieurs personnes, dont un commissaire de justice, en exécution de cette ordonnance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Par sa requête, Mme B conteste l'ordonnance rendue le 20 janvier 2025 par la première vice-présidente, au tribunal judiciaire de Toulouse, chargée des contentieux de la protection. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître des contestations d'une décision juridictionnelle prononcée en matière civile qui relève des seules juridictions de l'ordre judiciaire. Il y a lieu, dès lors, de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulouse, le 31 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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