Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société Laporte électronics France, venant aux droits de l'Union chimique européenne, dont le siège est Les Z... Mays, Saint-Fromonet, 50620 Saint-Jean-de-Daye,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Gougé, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Laporte électronics France, venant aux droits de l'Union chimique européenne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration écrite qu'il a adressée le 15 juillet 1999 au greffe de la Cour de Cassation, M. Y..., avocat, disant agir en qualité de mandataire de M. X..., s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 26 mai 1999 ;
Attendu que la déclaration de pourvoi mentionne l'existence d'un pouvoir spécial mais qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que le pouvoir exigé par le texte susvisé ait été joint à ladite déclaration ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Laporte électronics France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.
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