Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/02352 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OTDS
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 MAI 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F18/00374
APPELANTE :
S.A. MONTE PASCHI BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me RICHAUD, avocat au barreau de Montpellier
Représentée par Me Nicolas CALLIES de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (plaidant) substitué par Me Charlotte GUIRLET, avocat au barreau des Hauts de Seine
INTIMEE :
Madame [F] [X]
[Adresse 4],
[Adresse 2]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 31 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, et Mme FERRANET, conseiller,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [X] a été embauchée par la SA MONTE PASCHI BANQUE à compter du 1er juin 2009. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de directrice adjointe d'agence avec un salaire mensuel brut de 2 692,32€.
Après avoir été convoquée par lettre du 31 août 2017 à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, elle a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été alors proposé, de sorte que la rupture de son contrat de travail est intervenue le 6 octobre 2017.
La lettre de licenciement, datée du 26 septembre 2017 est ainsi motivée : 'L'impact prolongé de la crise a obligé le groupe Monte dei Paschi di Siena à revoir à la hausse le nombre de fermetures d'agences et à diminuer fortement ses effectifs. Celui-ci a de nouveau affiché une perte nette de 3,2 milliards en 2016.
Le groupe MPS continue d'être confronté à de graves difficultés financières et la situation de Monte Paschi Banque ne s'étant pas suffisamment améliorée, la banque se doit de poursuivre ses réorganisations...
L'insuffisance des résultats et du développement de la Monte Paschi Banque, la persistance d'un environnement défavorable dans lequel elle évolue (baisse des taux, activité concurrentielle...) contraignent celle-ci à poursuivre les mesures afin d'assurer sa pérennité et sa compétitivité.
Le déficit de ses résultats au titre de 2015 s'est accentué en 2016 pour atteindre une perte nette de 28,8 millions d'euros.
C'est dans ce contexte économique dégradé que la banque se voit contrainte de prendre les mesures nécessaires, notamment rationaliser ses structures pour adapter celles-ci à son activité et la rendre, de fait, plus compétitive pour gagner en efficacité.
Afin de redresser la situation, la banque a été obligée de mettre en place un plan industriel tenant compte des difficultés persistantes. Le projet de fermeture de trois agences fait partie de ces mesures...
C'est ainsi qu'il est apparu nécessaire pour la banque de prévoir la fermeture de l'agence de [Localité 3] au sein de laquelle vous exercez votre activité de directeur adjoint.
Par courrier du 3 mai 2017, nous vous avons soumis une modification de votre contrat de travail en vous proposant un poste de chargée de clientèle antenne private/gestion...
Par courrier du 30 mai 2017, vous avez refusé d'accepter notre proposition.
Etant dans l'impossibilité de maintenir votre poste actuel à l'agence de [Localité 3], nous avons examiné toutes les possibilités de reclassement susceptibles de vous être proposées.
Par courrier du 30 mai 2017, nous vous avons proposé un reclassement, sans aucune modification de votre rémunération ni de votre catégorie professionnelle sur les postes suivants...'
Le 13 avril 2018, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 25 mai 2020, a condamné la SA MONTE PASCHI BANQUE à lui payer les sommes de 26 600€ à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de six mois.
Le 15 juin 2020, la SA MONTE PASCHI BANQUE a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 1er février 2021, elle conclut à l'infirmation, au rejet des prétentions adverses et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de ramener le montant des condamnations prononcées à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 13 mars 2022, [F] [X], relevant appel incident, demande de lui allouer les sommes de 60 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 1 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le motif économique :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa version en vigueur au moment du litige, constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques (...) ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité (...)
Attendu qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoque une suppression d'emploi, suivie d'une proposition de modification du contrat de travail refusée par la salariée, liée à une réorganisation de l'entreprise consécutive à des difficultés économiques ;
Qu'il appartient donc à la cour de vérifier si cette réorganisation était justifiée par des difficultés économiques, sachant qu'en l'état des dispositions alors applicables, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, ce qui est le cas, l'élément causal du motif économique s'apprécie, sauf fraude, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, notamment à l'étranger, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux sociétés ou entreprises situées sur le territoire national ;
Attendu que la SA MONTE PASCHI BANQUE n'exerçant pas d'activité spécifique relevant d'un secteur bancaire particulier lié notamment aux produits, à la clientèle ou aux modes de commercialisation mais intervenant dans tous les secteurs propres à l'activité bancaire, l'appréciation des difficultés économiques doit s'effectuer au niveau du groupe lui-même ;
Qu'il résulte des différents éléments comptables produits, principalement les flux mensuels et les comptes de résultats consolidés des années 2016 et 2017, que le groupe Monte dei Paschi di Siena dont relève la SA MONTE PASCHI BANQUE a enregistré des pertes extrêmement importantes de plus de 3,2 milliards d'euros en 2016 et de 3,5 milliards d'euros en 2017 ;
Que la société Monte dei Paschi di Siena qui est l'entreprise dominante a également échoué en 2016 aux tests de résistance de la Banque centrale européenne et de l'autorité bancaire européenne, ce qui a nécessité une recapitalisation et l'intervention du gouvernement italien;
Attendu que l'existence de difficultés économiques est en conséquence caractérisée ;
Sur l'obligation de reclassement :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable aux licenciements engagés entre le 8 août 2015 et le 24 septembre 2017, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie;
Que l'article L. 1233-4-1, applicable dans les mêmes conditions, disposait que lorsque l'entreprise ou le groupe dont l'entreprise fait partie comporte des établissements en dehors du territoire national, le salarié dont le licenciement est envisagé peut demander à l'employeur de recevoir des offres de reclassement dans ces établissements. Dans sa demande, il précise les restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. L'employeur transmet les offres correspondantes au salarié ayant manifesté son intérêt. Ces offres sont écrites et précises ;
Attendu que par lettre du 27 juillet 2017, [F] [X] a, conformément à l'article L. 1233-4-1, demandé à la SA MONTE PASCHI BANQUE de lui adresser ses 'solutions de reclassement en dehors du territoire national' ;
Qu'il ne lui a été adressé aucune proposition à cet égard ;
Attendu qu'à elle seule l'attestation de la 'direction générale' de la banque selon laquelle aucun poste correspondant au profil de [F] [X] n'était disponible, que ce soit dans sa catégorie ou dans une catégorie inférieure, sans production d'aucun autre élément, notamment les registres du personnel des sociétés du groupe, ne suffit pas à établir la réalité d'une recherche préalable, sérieuse et active des possibilités de reclassement existant à l'étranger afin que lui soit faite une proposition personnalisée de reclassement ;
Attendu qu'ainsi, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a décidé que le licenciement ne procédait pas d'un motif économique ;
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement :
Attendu que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) ;
Attendu que les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les Etats contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en oeuvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers;
Que l'invocation de son article 24 ne peut dès lors pas conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et qu'il convient d'allouer en conséquence une indemnité fixée à une somme comprise entre les montants minimaux et maximaux déterminés par ce texte ;
Attendu qu'au regard de l'ancienneté de [F] [X], de son salaire au moment du licenciement et à défaut d'élément sur sa situation familiale et l'évolution de sa situation professionnelle après le 31 mars 2018, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* * *
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réformant le jugement en sa seule disposition relative au montant des dommages et intérêts alloués et statuant à nouveau,
Condamne la SA MONTE PASCHI BANQUE à payer à [F] [X] la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne la SA MONTE PASCHI BANQUE aux dépens.
La Greffière Le Président
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