Texte intégral
N° U 15-86.097 F-D
N° 5646
SL
13 DÉCEMBRE 2016
CASSATION
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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M. [W] [T],
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 septembre 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui pour contraventions au code de la route, a prononcé sur sa requête en incident contentieux de l'exécution ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 novembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DURIN-KARSENTY et les conclusions de M. l'avocat général LEMOINE ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 530, alinéa 3, du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles 530 du code de procédure pénale et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 530-1 et 530-2 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes, et, notamment, de l'article 530 du code de procédure pénale tel qu'interprété par la décision du Conseil constitutionnel, en date du 7 mai 2015, que la réponse du ministère public déclarant la réclamation prévue par le troisième alinéa de cet article irrecevable au motif qu'elle n'est pas accompagnée de l'avis d'amende forfaitaire majorée peut faire l'objet d'un incident contentieux devant le juge de proximité, soit que le contrevenant prétende que, contrairement aux prescriptions du deuxième alinéa du même texte, l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui pas été envoyé, soit qu'il justifie être dans l'impossibilité de le produire pour un motif légitime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que M. [W] [T] a fait l'objet de plusieurs procès-verbaux de contraventions au code de la route ; qu'il a formé une réclamation portant sur les amendes forfaitaires majorées, en soutenant qu'il n'avait pas reçu les avis correspondants ; que l'officier du ministère public ayant rejeté sa contestation, motif pris de ce que les avis n'étaient pas joints, M. [T] a saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux, qui l'a déclarée irrecevable ; que l'intéressé a interjeté appel ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, notamment, que M. [T] n'invoque aucun motif légitime pouvant expliquer la non-réception de l'avis d'amende forfaitaire majorée ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, la requête en incident contentieux, qui constitue un recours juridictionnel effectif, est recevable lorsque le demandeur prétend que l'avis d'amende forfaitaire majorée ne lui a pas été envoyé, d'autre part, il appartient au juge, pour prononcer sur la recevabilité de la réclamation adressée à l'officier du ministère public, de vérifier si la preuve de l'envoi de l'avis au contrevenant est rapportée par le ministère public, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 11 septembre 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize décembre deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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