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Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 février 2024. 2309302

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2309302

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023 au tribunal administratif de Montreuil transmis au tribunal de céans par une ordonnance du 19 décembre 2023 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2024, M. A C, représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 décembre 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2024, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Wiernasz en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024 à 10 heures : - le rapport de M. Wiernasz, magistrat désigné ; - les observations de Me Fruneau, substituant Me Magdelaine, représentant M. C, présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, il ressort de l'arrêté, qui est suffisamment motivé, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a, contrairement à ce qui est soutenu, procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant au vu des éléments que ce dernier lui a communiqué lors de son audition. 2. En deuxième lieu il ressort du procès-verbal d'audition du 5 décembre 2023 que M. C a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement et a été en mesure de formuler toutes observations orales utiles sur sa situation. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre, en plus, l'intéressé à même de présenter des observations écrites. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté. 3. En troisième lieu, M. C, de nationalité algérienne, né en 1987, serait, selon ses déclarations, entré en France en 2014. Il est célibataire et sans enfant à charge. Il n'établit pas qu'il est resté sans discontinuer sur le territoire depuis sa date d'entrée initiale et n'évoque aucune tentative sérieuse de régularisation. S'il fait valoir une relation avec une compagne de nationalité française, il n'en établit pas l'antériorité. S'il indique que, bien qu'étant en situation irrégulière, il a un emploi permanent depuis le 25 juillet 2023, au demeurant sous une fausse nationalité, et qu'il avait déjà travaillé en 2022, cette circonstance, compte tenu en outre de sa faible antériorité, ne lui permet pas de prétendre à un droit au séjour en France. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que, M. C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. C est rejetée Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Magdelaine et au préfet de Meurthe-et-Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2024 Le magistrat désigné, M. D Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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