Tribunal Administratif de Marseille, 29 juin 2023. 2303672
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2303672
Date de décision :
29 juin 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application du pouvoir général de régularisation conféré au préfet ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés.
Par une décision du 26 mai 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hameline, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante cap-verdienne née le 28 janvier 1968, soutient être entrée en France le 2 octobre 2016 et s'y être maintenue continuellement depuis. Le 10 août 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par le travail et, par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision contestée, qui vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante. Elle précise également que celle-ci est employée par la société Propeco en qualité d'agent de service et qu'elle est célibataire et sans enfant. Cette décision comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
4. Si Mme B se prévaut de son insertion professionnelle et personnelle en France et de la présence de sa sœur, en situation régulière, chez qui elle est hébergée à Marseille, elle est célibataire, sans enfant, et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales au Cap-Vert. La seule circonstance que la requérante exerce une activité professionnelle d'agent de service, depuis le mois d'août 2017, sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel ne saurait suffire à établir l'insertion sociale et professionnelle particulière au sein de la société française dont elle se prévaut, ni davantage le transfert en France de l'ensemble de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième et dernier lieu, et pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires qui imposeraient à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour en France. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation qui lui est conféré ne peut donc être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris en ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 14 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Hameline, présidente,
- Mme Felmy, première conseillère,
- Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023.
L'assesseure la plus ancienne,
signé
E. FelmyLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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