Cour de cassation, 05 décembre 1996. 93-45.740
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-45.740
Date de décision :
5 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société de gestion des logements modernes (SOGELEM), société anonyme, dont le siège est ..., syndic des copropriétaires de l'ensemble immobilier sis ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Lyon (section activités diverses), au profit de Mme Huguette X..., demeurant bâtiment C6, porche 7, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Société de gestion des logements modernes (SOGELEM), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée, le 1er juin 1985, en qualité de gardienne concierge par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé ..., représenté par son syndic, la société Sogelem, a saisi la juridiction prud'homale pour demander le remboursement des impôts locaux et le paiement d'un rappel de salaire;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Sogelem fait grief au jugement d'avoir condamné le syndicat de copropriétaires à payer à Mme X... une somme correspondant aux montants cumulés des taxes d'habitation pour les années 1987, 1988, 1989, 1990 et 1991, alors, selon le moyen, que, d'une part, la commission paritaire de conciliation qui, selon l'article 2 de l'avenant départemental du 18 novembre 1981, a "pour mission l'examen des différends nés de l'application de la convention", n'était pas compétente pour créer un droit exclu par la convention collective ou par l'avenant ayant fait l'objet d'un arrêté d'extension; qu'ainsi le conseil de prud'hommes, qui n'a pas recherché quelles étaient les stipulations de la convention collective ou de son avenant, concernant l'éventuel droit accordé aux gardiens d'obtenir le remboursement par leur employeur de la taxe d'habitation, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 131-1 et suivants du Code du travail; et alors que, d'autre part, le procès-verbal de la commission paritaire en date du 16 décembre 1982 énonçait dans des termes clairs et précis que "jusqu'à la parution de la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles, l'usage dans le Rhône était que la taxe d'habitation soit payée intégralement par l'employeur", établissant ainsi que cet
usage antérieur à la convention collective avait été dénoncé lors de la conclusion de celle-ci; dès lors, le conseil de prud'hommes en décidant que l'usage demeurait en vigueur postérieurement à la convention collective, a dénaturé les termes du procès-verbal de la commission paritaire, violant l'article 1134 du Code civil;
Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la prise en charge de la taxe d'habitation par l'employeur résultait d'un usage qui n'avait pas été dénoncé; que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner le syndicat de copropriétaires à payer à Mme X... une somme à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1992, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté que la société Sogelem soutenait avoir réglé un rappel de salaire de 8 000 francs à Mme X... en juin 1992 avec l'accord de cette dernière, énonce que la société Sogelem ne dit pas à quoi correspond ce rappel de salaire, sur quelle base il a été calculé et pour quelle période;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui faisait valoir qu'un accord transactionnel était intervenu avec la salariée, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande de rappel de salaire, le jugement rendu le 10 septembre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Valence;
Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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