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Cour d'appel, 07 mai 2002. 2002/00399

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/00399

Date de décision :

7 mai 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU SEPT MAI DEUX MILLE DEUX APPELANTS : Monsieur Bruno X... 3 rue Bayard 75008 PARIS représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP LAFARGE-FLECHEUX-CAMPANA-LE BLEVENNEC, avocats au barreau de PARIS Monsieur Didier Y... 3 rue Bayard 75008 PARIS représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assisté de la SCP LAFARGE-FLECHEUX-CAMPANA-LE BLEVENNEC, avocats au barreau de PARIS S.A. BAYARD PRESSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 3 rue Bayard 75008 PARIS représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour assistée de la SCP LAFARGE-FLECHEUX-CAMPANA-LE BLEVENNEC, avocats au barreau de PARIS INTIMES : Monsieur Alexandre Z... 2 rue Barbot Sud 33580 TAILLECAVAT représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituant Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Guillaume Z... 2 rue Barbot Sud 33580 TAILLECAVAT représenté par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assisté de Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituant Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Madame Janine A... épouse Z... 35 rue Maréchal Joffre 78100 ST GERMAIN EN LAYE représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de Me Antoine Pierre CARLOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituant Me Laurence VASCHETTI, avocat au barreau d'AJACCIO Monsieur Dominique B... 32 rue Bayard 75008 PARIS défaillant COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller, Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller, GREFFIER : Madame Martine C..., Greffier, lors des débats et du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2002, ARRET : Réputé contradictoire, prononcé et signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, à l'audience publique du 07 mai 2002, date indiquée à l'issue des débats. * * * LA PROCEDURE : Monsieur Alexandre Z..., Monsieur Guillaume Z... et Madame Janine A... épouse Z... ont fait assigner la SA BAYARD PRESSE INTERNATIONAL, le directeur de la publication du journal La Croix en la personne de Monsieur Bruno X..., Monsieur Dominique B... et Monsieur Didier Y..., pris tous deux en leur qualité de journalistes du journal La Croix, à l'effet d'obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice causé par la publication d'un article, le 23 juin 1999, dans le journal La Croix et dont les propos sont considérés par les demandeurs comme diffamatoires. Par jugement du 18 janvier 2001, le Tribunal de grande instance d'AJACCIO : - a rejeté les exceptions de nullités soulevées par les défendeurs, - a dit que l'article publié le 23 juin 1999 par le journal La Croix porte atteinte à l'honneur et à la considération de feu Xavier Z... au sens de l'article 29 de la lois du 29 juillet 1881, - a condamné en conséquence solidairement, en réparation du préjudice causé par la publication de cet article, la SA BAYARD PRESSE, Monsieur Bruno X..., directeur de la publication, Monsieur Dominique B... et Monsieur Didier Y..., journalistes, à payer à Monsieur Alexandre Z..., Monsieur Guillaume Z... et Madame Janine A... épouse Z... la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts, - a dit que la décision devra être publiée dans le journal La Croix dans les quinze jours de la signification du présent jugement, - a dit que cette publication, intitulée "Publication judiciaire" en gras et en caractères de taille 20, prendra la forme d'un encart d'une demi-page et sera située au même emplacement que l'article litigieux et comprendra l'intégralité du dispositif en caractères de taille 12, - a ordonné l'exécution provisoire, - a condamné solidairement la SA BAYARD PRESSE, Monsieur Bruno X..., Monsieur Dominique B..., Monsieur Didier Y... à payer aux demandeurs la somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration du 21 mai 2001, Monsieur X..., Monsieur Y... et la société BAYARD PRESSE ont régulièrement interjeté appel de cette décision. [* *] [* LES DEMANDES DES PARTIES : Par conclusions déposées le 14 septembre 2001 auxquelles il convient de se référer pour le détail de leurs moyens, la société BAYARD PRESSE, Monsieur Bruno X... et Monsieur Didier Y... demandent que soit prononcée la nullité de l'assignation pour absence de visas suffisamment précis et sollicitent subsidiairement le débouté des consorts Z... et leur condamnation à leur payer la somme de 3.048,98 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conclusions déposées le 14 février 2002 auxquelles ils convient de se référer pour le détail de leurs moyens, Alexandre, Guillaume et Janine Z... sollicitent la confirmation du jugement et la condamnation des appelants à leur payer la somme de 1.600 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. *] [* *] MOTIFS DE LA DECISION : Sur les exceptions de nullité : Invoquant l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, les appelants estiment l'assignation introductive d'instance nulle pour avoir été délivrée à la société BAYARD PRESSE INTERNATIONAL et non à la société BAYARD PRESSE. Le premier juge a justement dit, par des motifs que la Cour adopte, que seule la société BAYARD PRESSE a constitué avocat et non la société BAYARD PRESSE INTERNATIONAL et que ce comportement permet de considérer que la SA BAYARD PRESSE se sentait concernée par le litige, qu'il n'existait aucune ambigu'té sur l'identité de la société défenderesse qui ne peut prétendre que cette erreur a pu porter atteinte à ses intérêts qu'elle a elle-même entendu défendre en constituant avocat et que, par conséquent, l'erreur contenue dans l'assignation du 17 septembre 1999 n'entraîne pas sa nullité. L'assignation introductive d'instance cite expressément l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi que le passage de l'article incriminé dans le journal La Croix du 23 juin 1999 comme portant atteinte à l'honneur et à la considération de Xavier Z... qui est présenté comme trafiquant de drogue notoire. Les demandeurs, dans l'assignation, demandent réparation pour cette diffamation. Les demandes des consorts Z... sont donc parfaitement explicites et c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté les moyens de nullité soulevés. Devant la Cour, les appelants soulèvent un moyen de nullité nouveau en ce que Monsieur Bruno X... a été assigné comme directeur de la publication alors qu'il n'a pas cette qualité. Le défaut de qualité constitue une fin de non-recevoir telle que définie par l'article 122 du nouveau code de procédure civile. En application de l'article 123 du même code, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par les appelants doit être accueillie et la demande à l'encontre de Monsieur Bruno X... déclarée irrecevable. Cependant, l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 prévoyant que peuvent être également poursuivis les auteurs, les poursuites contre la société BAYARD PRESSE, Monsieur Didier Y... et Monsieur Dominique B..., auteurs de l'article incriminé, restent recevables. Sur le fond : L'article incriminé est paru dans le journal La Croix du 23 juin 1999 sous le titre "l'assassin présumé du préfet est soupçonné d'autres meurtres". Messieurs B... et Y... écrivent : "deux trafiquants de drogue notoires sont retrouvés morts dans la crique de Girolata (CORSE DU SUD), lieu facilement accessible par la mer (...) La mise en scène de ce double meurtre, signée cette fois-là par le F.L.N.C, est macabre : Xavier Z..., 42 ans et Jacky MARTIN, 50 ans, sont découverts une balle dans la nuque". Les consorts Z... estiment que présenter Xavier Z... comme trafiquant de drogue notoire est diffamatoire. Les dépêches de l'Agence France Presse du 26 septembre et 6 novembre 1992 et l'article de Corse-Matin du 27 septembre 1992 présentent Jacky MARTIN comme un ancien de la "french connexion" impliqué dans plusieurs affaires de drogue alors que dans ce dernier article, il est dit que Xavier Z... était inconnu des services de police. S'il est vrai que certains articles, comme celui du journal La Corse paru le 28 septembre 1992, indiquent que la piste de la drogue est privilégiée, les appelants ne peuvent s'abriter derrière l'exception de bonne foi et prétendre au sérieux de leur enquête et à la prudence et la mesure dans l'expression. C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a dit que la prudence la plus élémentaire aurait dû conduire les auteurs à vérifier leurs sources, ces dernières étant à la fois contradictoires et imprécises puisqu'il n'est indiqué à aucun moment que Xavier Z... avait de près ou de loin participé à un quelconque trafic de drogue, qu'il s'agit donc d'une affirmation qui ne repose sur aucun fait avéré et qu'il s'agit d'une allégation infondée qui ne résulte en aucun cas d'une enquête objective et sérieuse. C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a dit que les termes "trafiquant de drogue notoire" employés au sujet de Monsieur Xavier Z... dans l'article paru le 23 juin 1999 dans le Journal La Croix sont de nature à porter atteinte à son honneur et à sa considération dès lors qu'aucun élément ne permet d'affirmer que Monsieur Z... se livrait à ce type d'activité. Le jugement, qui n'est pas critiqué quant aux réparations fixées, sera confirmé. Il y a lieu de fixer à la somme de 1.220 euros le montant des frais non compris dans les dépens que l'équité commande de ne pas laisser à la charge des consorts Z... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare irrecevable l'action engagée à l'encontre de Monsieur Bruno X... pour défaut de qualité, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'elles concernent Monsieur Bruno X..., Y ajoutant, Condamne la SA BAYARD PRESSE, Monsieur Dominique B... et Monsieur Didier Y... à payer aux consorts Z... la somme de MILLE DEUX CENT VINGT EUROS (1.220 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SA BAYARD PRESSE, Monsieur B... et Monsieur Y... aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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