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Cour de cassation, 14 mars 1990. 88-17.730

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.730

Date de décision :

14 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) M. Jean Y..., 2°) Mme Mireille A..., épouse Y..., demeurant ensemble à Croisilles (Eure-et-Loir), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1988 par la Cour d'appel de Versailles (4ème chambre), au profit de M. X... Roger, demeurant ... (Eure-et-Loir), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Garban, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Darbon, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Garban, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot-Garreau, avocat des époux Y... et de la SCP Lesourd et Beaudin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ci-après annexé : Attendu que par une interprétation exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par les termes ambigus de la promesse de bail, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans se contredire et sans avoir à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en retenant que M. X... avait accordé à M. Y... un délai pour lever l'option qui expirait en 1983 et qu'il était établi que celui-ci n'avait pas manifesté, dans le délai imparti sa volonté de réaliser le contrat de bail à ferme ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre vingt dix.

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