Cour de cassation, 04 décembre 2019. 18-84.882
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.882
Date de décision :
4 décembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° K 18-84.882 F-N
N° 2465
SM12
4 DÉCEMBRE 2019
NON-ADMISSION
Mme DE LA LANCE conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société Engie Énergie Services Engie Cofely,
- La société Engie Énergie Services Engie Cofely, établissement secondaire,
contre l'ordonnance du premier président près la cour d'appel de BASTIA, en date du 17 mai 2018, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur à effectuer des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles, et a prononcé sur la régularité de ces opérations ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme DE LA LANCE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
Sur le rapport de M. le conseiller Wyon, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, la société civile professionnelle MARLANGE et DE LA BURGADE, avocats en la Cour ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Fixe à 2500 euros la somme globale que la société engie energie services engie cofely et son établissement secondaire (la société engie energie services engie cofely) devront payer à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRRECTE) de Provence-Alpes-Côte d'Azur en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale au profit des demanderesses ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre décembre deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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