Cour de cassation, 10 juillet 1995. 93-16.631
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-16.631
Date de décision :
10 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Cave coopérative agricole de vins fins de Cruet, dont le siège social est à Cruet (Savoie), en cassation d'un arrêt rendu le 14 avril 1993 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit M. Gilbert Y..., demeurant à Freterive (Savoie), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société coopérative agricole des vins fins de Cruet, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur les deux moyens réunis pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., qui avait adhéré à la Cave coopérative agricole des vins fins de Cruet a, par lettre recommandée du 29 juin 1989, déclaré se retirer de la coopérative en invoquant la nullité de l'article 7-4 des statuts fixant la durée de l'engagement des associés coopérateurs ;
qu'il a, par la suite, assigné la coopérative pour voir déclarer ce retrait licite et obtenir paiement des sommes lui restant dues ;
que l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 avril 1993) a constaté la nullité de l'engagement de M. Y... à l'égard de la coopérative et accueilli la demande de celui-ci ;
Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions d'appel, la coopérative n'a pas soutenu que les dispositions de l'article 9-1 de ses statuts relatives aux conditions d'acceptation par le conseil d'administration de la démission d'un sociétaire avant l'expiration de sa période d'engagement seraient de nature à rendre licite la clause de l'article 7 des statuts fixant la durée de l'engagement des associés coopérateurs ;
que la cour d'appel qui, n'avait donc pas à faire la recherche que le second grief du premier moyen lui reproche d'avoir omise et qui a constaté que la clause de l'article 7-4 des statuts fixait la durée de l'engagement des associés coopérateurs à 60 exercices consécutifs, a retenu à bon droit, hors la dénaturation alléguée par le premier grief du premier moyen, que cette clause n'était pas compatible avec le respect de la liberté individuelle des associés coopérateurs, un laps de temps de 60 années excédant la durée moyenne de leur vie professionnelle ;
qu'elle en a justement déduit que la clause de l'article 7-4 des statuts était entachée de nullité ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des conclusions que la coopérative ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le second moyen ;
que celui-ci est nouveau en ses deux branches, mélangé de fait et de droit, partant irrecevable ;
D'où il suit qu'en aucune de leurs branches les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la coopérative à payer à M. Y... une somme de dix mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
La condamne également envers M. Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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