Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-13.626
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.626
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Pierre E..., demeurant mas Saintes-Puelles à La Mourgue, Castelnaudary (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1988 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre), au profit de Messieurs Y... et X..., avocats associés, domiciliés "Le Marigny", avenue Pierre Sémard à Carpentras (Vaucluse),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Laroche de Roussane, rapporteur, MM. C..., B..., Z..., D...
A..., MM. Delattre, Laplace, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de Me Cossa, avocat de M. E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. Y... et X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 janvier 1988), qu'ayant interjeté appel d'un jugement de tribunal d'instance qui avait validé la saisie-arrêt pratiquée sur son compte bancaire par MM. Y... et X..., avocats, M. E... a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction pénale se soit prononcée sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par lui contre les intimés ; Attendu que M. E... reproche à l'arrêt d'avoir statué au fond, alors que, d'une part, l'appel, qui tendait à l'annulation du jugement, n'ayant pas encore d'effet dévolutif, la cour d'appel aurait violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, en statuant au fond sans avoir recherché, comme elle y était invitée, si le tribunal n'avait pas été irrégulièrement saisi du litige et si, en conséquence, les conclusions d'appel n'étaient pas insusceptibles de conférer à cet appel un effet dévolutif, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard dudit article 562 ; Mais attendu que M. E..., ne fût-ce que subsidiairement, ayant conclu au fond, la cour d'appel se trouvait régulièrement saisie de l'entier litige ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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