Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2024. 2400695
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2400695
Date de décision :
25 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonière demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée à cet égard d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision du 15 décembre 2023 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A se substitue à la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Fouassier, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine, a sollicité le 21 décembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet de police. Par la présente requête, elle sollicite l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, née du silence conservé par l'administration durant quatre mois sur cette demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article. R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". D'autre part, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ", et aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la confirmation de dépôt de demande de titre de séjour produite par Mme A, que la requérante s'est présentée aux services de la préfecture de police le 21 décembre 2021 afin de présenter une demande de titre de séjour. Du silence gardé par le préfet de police pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet, pour laquelle la requérante a sollicité, par l'intermédiaire de son conseil, la communication des motifs par une lettre du 3 décembre 2023, adressée par voie de recommandé avec accusé de réception, reçue le 9 décembre 2023 par les services de la préfecture de police. S'il ressort également des pièces du dossier que le préfet de police a adressé à la requérante un courrier en date du 15 décembre 2023, joint par le préfet de police à son mémoire en défense, ce courrier, qui se réfère au courrier de la requérante du 3 décembre 2023 et doit être ainsi être regardé comme la réponse apportée à cette demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet et non comme une décision explicite qui se serait substituée à cette dernière, ne comporte pas la mention des considérations de fait relatives à la situation personnelle de Mme A qui fondent la décision de rejet opposée à sa demande. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement implique seulement le réexamen de la demande de titre de séjour présentée par Mme A. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme A, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé la délivrance d'un titre de séjour à Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le président rapporteur,
C. FOUASSIER
L'assesseure la plus ancienne,
S. DE MECQUENEMLa greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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