Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 DECEMBRE 2023
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Louise LANFRANCHI, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00835 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCT5 ETRANGER :
M. [T] [M]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision du PRÉFET DE LA MARNE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA MARNE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 28 décembre 2023 à 11 heures 37 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au le 25 janvier 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [T] [M] interjeté par courriel du 28 décembre 2023 à 15h56 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 09 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [T] [M], appelant, assisté de Me Sarah UTARD, avocat de permanence commis d'office,présente lors du prononcé de la décision et de [H] [E], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
- LE PRÉFET DE LA MARNE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Sarah UTARD et M. [T] [M], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
LE PREFET DE LA MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [T] [M], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- sur la notification concomitante de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention administrative :
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [T] [M] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il apparaît à la lecture de la procédure que l'obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention administrative ont tous deux été notifiés à M. [T] [M] le 26 décembre à 9h27.
Il n'est pas démontré que la concomitance de ces notifications aurait empêché l'agent notificateur d'expliquer à M. [T] [M] la teneur des deux actes qui lui étaient remis et l'aurait empêché de lui notifier les droits qui lui étaient reconnus.
M. [T] [M] ne rapporte donc pas la preuve qu'il aurait été porté atteinte à ses droits par la concomitance de la notification de l'obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté de placement en rétention administrative. Conformément à l'article L 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen est écarté.
- Sur la compétence de l'auteur de la requête :
Dans son acte d'appel, M. [T] [M] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête de la préfecture de la Marne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [I] [Z] régulièrement délégué par arrêté du 18 septembre 2023 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 28 décembre 2023 à 11h 37 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 29 décembre 2023 à 9h25
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00835 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GCT5
M. [T] [M] contre PRÉFET DE LA MARNE
Ordonnance notifiée le 29 Décembre 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [T] [M] et son conseil
- LE PRÉFET DE LA MARNE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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