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Tribunal Administratif de Marseille, 27 février 2025. 2501345

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2501345

Date de décision :

27 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 février 2025, M. C A, représenté par Me Bachtli, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a expulsé du territoire ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - le signataire de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - il ne constitue pas une menace pour l'ordre public au regard de l'ancienneté des faits relevés contre lui et des garanties de réinsertion qu'il présente ; - la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants français, qu'il réside en France depuis l'âge de sept ans et que toute sa famille réside en France ; - la décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2501219 tendant à l'annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 25 février 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Mme B, représentant la préfecture des Bouches-Du-Rhône, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 24 janvier 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a expulsé du territoire M. A au motif qu'il constituerait une menace grave pour l'ordre public. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Au regard de l'urgence et de ce que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 15 janvier 2025 sur laquelle il n'a pas été statué, il y a lieu d'admettre M. A d'office au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 5. Aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ". 6. En l'état de l'instruction les moyens soulevés ne sont pas propres à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées. 7. D'une part, M. A n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle qu'il a demandé. D'autre part, l'avocat de M. A n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Le juge des référés, Signé P-Y. GONNEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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