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Tribunal Administratif de MELUN, 23 janvier 2023. 2202804

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2202804

Date de décision :

23 janvier 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2022, Mme A B, représentée par Me Dookhy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces, présentées par le préfet de Seine-et-Marne, faisant état d'un titre de séjour valable du 8 août 2022 au 7 août 2023 remis à la requérante, ont été enregistrées le 20 décembre 2022 et communiquées le 27 décembre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, le 5 août 2022, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré à Mme B une carte de séjour temporaire, valable du 8 août 2022 au 7 août 2023. Par suite, sont devenues sans objet les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur sa demande de titre de séjour. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " doivent également être rejetées. 3.En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne à au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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