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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-16.602

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-16.602

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Arnaud, Robert X..., demeurant ... (Dordogne), et actuellement Bouniagues, Issigeac (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre), au profit de la société anonyme Pastelfra, dont le siège social est à Coire (Suisse), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Vernette, avocat général Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la société Pastelfra, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, homologuant le rapport d'expertise, relevé que M. X..., agréé en architecture, chargé par la société Pastelfra, maître de l'ouvrage, de faire exécuter des travaux de restauration et d'aménagement d'un château, n'avait pas fourni à sa cliente les éléments nécessaires pour la renseigner sur la situation matérielle et financière du chantier, qu'il ne justifiait pas avoir procédé à des appels d'offres, surveillé efficacement les travaux et effectué un nombre suffisant de visites de chantier, qu'il n'expliquait pas l'emploi d'une somme de 119 839 francs, alors que son contrat lui imposait de rendre un compte précis de sa gestion en cours d'exécution et en fin de contrat et qu'il avait calculé ses honoraires en tenant compte de travaux supplémentaires n'ayant fait l'objet d'aucun avenant, la cour d'appel, qui a caractérisé les fautes à l'origine du dommage commises par M. X..., souverainement apprécié le préjudice subi par la société Pastelfra et fixé les honoraires dus à M. X... sur la base des seuls travaux convenus et des modifications approuvées par le maître de l'ouvrage, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la société Pastelfra la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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