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Cour de cassation, 15 février 1994. 93-83.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-83.474

Date de décision :

15 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DOUAI, contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 6ème chambre, en date du 11 mai 1993, qui a condamné Thierry X... à diverses amendes pour contraventions au Code de la route, et notamment pour conduite sans permis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 19 du Code de la route ; Vu ledit article ; Attendu que la personne à laquelle a été notifiée une décision prononçant l'annulation de son permis de conduire peut être poursuivie du chef de l'infraction prévue par l'article L. 19, alinéa 1 du Code de la route, même après l'expiration de la période pendant laquelle il lui a été fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis ; Attendu que Thierry X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir, le 20 juillet 1992, conduit un véhicule automobile malgré l'annulation de son permis de conduire, prononcée par décision judiciaire du 16 septembre 1984, notifiée à l'intéressé le 12 septembre 1986, et portant interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis avant l'expiration d'un délai d'un an ; Attendu que, pour infirmer le jugement ayant condamné le prévenu de ce chef, et requalifier les faits en contravention de conduite sans permis, la cour d'appel, relevant que ceux-ci avaient été commis après l'expiration du délai susvisé, énonce que l'article L. 19 du Code de la route, d'interprétation stricte, ne dispose pas que la conduite postérieure à l'expiration du délai fixé par la décision de condamnation constitue le délit qu'il prévoit, et que, dès lors, l'intéressé ne peut se voir reprocher que la contravention visée à l'article R. 241-2 du Code précité ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation du permis de conduire n'avait pas cessé de produire effet et que la délivrance d'un nouveau permis était subordonnée à des conditions particulières prévues par l'article L. 15-III du Code de la route, la juridiction du second degré a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 11 mai 1993, mais en ses seules dispositions relatives à la requalification des faits de conduite d'un véhicule malgré annulation du permis de conduire en conduite sans permis, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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