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Cour de cassation, 17 octobre 1990. 88-43.766

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.766

Date de décision :

17 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant à Saint-Germain-Lembron (Puy-de-Dôme), 3, place du Désert, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1988 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de : 1°/ la Coopérative agricole Bourbonnais Limagne, dite "CABL", dont le siège est à Montluçon (Allier), Bel Air, BP 48, route de Paris, Saint-Victor, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ l'Assedic de la région Auvergne, dont le siège est à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), ..., prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Faucher, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société Coopérative agricole Bourbonnaise Limagne, de Me Boullez, avocat de l'Assedic de la région Auvergne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a été licencié le 9 mai 1978 pour motif économique par la Coopérative agricole Bourbonnais Limagne, avec une autorisation administrative, laquelle a été annulée par le tribunal administratif, dont la décision a été confirmée par le Conseil d'Etat ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 31 mai 1988) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat alors, d'une part, que si l'annulation de la décision administrative autorisant le licenciement économique ne suffit pas à rendre le licenciement inopérant, en revanche lorsque l'annulation est intervenue pour inexactitude du motif économique allégué, elle implique que les motifs du licenciement prononcé soient réputés dépourvus de tout caractère réel et sérieux ; que par décision confirmative en date du 12 octobre 1984, le Conseil d'Etat a jugé que la décision d'autorisation de licenciement prise par l'inspecteur du travail était illégale, comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, par ce motif que la demande d'autorisation de licencier M. X... avait été motivée par la suppression du poste de directeur général et "qu'au moment même où M. X... devait quitter son emploi la coopérative... engageait un nouveau salarié avec le titre de directeur" ; qu'en l'état de l'annulation de la décision d'autorisation de licenciement pour inexactitude du motif économique, la cour d'appel, qui n'a pas déduit de cette annulation l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ainsi prononcé a violé les articles L. 321-9, L. 321-12 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que très subsidiairement, à supposer que nonobstant l'inexactitude matérielle du motif économique allégué, le juge judiciaire conserve le pouvoir d'apprécier la cause réelle et sérieuse du licenciement, celle-ci peut être différente de celle invoquée à l'appui de la mesure de licenciement ; qu'en examinant au titre de la cause réelle et sérieuse du licenciement, une prétendue insuffisance professionnelle du directeur, sans constater qu'elle avait constitué la cause du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; Mais attendu que l'annulation de l'autorisation administrative ne laissant rien subsister de celle-ci et ayant été prononcée au motif que le licenciement n'était pas intervenu pour une cause économique, la cour d'appel a exactement décidé qu'il appartenait au juge judiciaire, saisi de la demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause du licenciement ; Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que le licenciement était motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Coopérative agricole Bourbonnais Limagne et l'Assedic de la région Auvergne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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