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Tribunal judiciaire, 22 décembre 2023. 23/06153

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/06153

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 22 DECEMBRE 2023 DOSSIER : N° RG 23/06153 - N° Portalis DB22-W-B7H-RR23 MINUTE N° : 23/ DEMANDERESSE S.A.R.L. TECHNISOL, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 424 408 615 dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège Rperésentée par Me Stéphanie ARENA, avocat postulant de la de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocats au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 637 et Me Stéphanie DUGOURD, avocat de la HDLA-Avocats, avocats au Barreau de PARIS DÉFENDERESSES S.A.R.L L’ATELIER DES COMPAGNONS, immatriculée au RCS sous le n° 332 035 690, dont le siège social est [Adresse 2]. Représentée par Me [T] [F], SELARL AJIRE, [Adresse 1] et Maîtres [M] [D], SELARL FHB, [Adresse 4], ès qualité d’administrateurs judiciaires, de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS, désignés à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de ROUEN le 13 juin 2023 publié au BODACC le 16 juin 2023 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire ACTE INITIAL DU 11 Septembre 2023 reçu au greffe le 10 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Jeanne GARNIER, Juge placée, déléguée aux fonctions de Juge de l’Exécution par ordonnance du Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, assistée de Madame Emine URER, Greffier jugement réputé contradictoire premier ressort Copie exécutoire à : Me [F] + Me [D] Copie certifiée conforme à : Me [E] + Parties + Dossier + Huissier Délivrées le : 22/12/2023 DÉBATS À l’audience publique tenue le 13 décembre 2023 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 22 Décembre 2023 ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier en date du 2 août 2023, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS entre les mains de la Banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL en vertu d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce de BOBIGNY le 19 mai 2022, portant sur la somme totale de 23 863,17 euros en principal, intérêts et frais. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d'huissier du 10 août 2023 à la société TECHNISOL. C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 11 septembre 2023, la société TECHNISOL a assigné la société FHB, Maître [M] [D] et la société AJIRE (ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE INTERVENANT A LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES) en leur qualité d’administrateurs judiciaires de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VERSAILLES aux fins de : - Dire la société TECHNISOL recevable et bien fondée en ses demandes, - Ordonner le cantonnement de la saisie attribution pratiquée à la demande de la société ATELIER DES COMPAGNONS, représentée par ses administrateurs judiciaires, Maîtres [T] [F] et [M] [D], le 2 août 2023 sur le compte bancaire ouvert au nom de la société TECHNISOL auprès de la Banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à la somme de 10 406,10 euros et prononcer la mainlevée de la saisie pour le surplus, - Condamner la société ATELIER DES COMPAGNONS, représentée par ses administrateurs judiciaires, Maîtres [T] [F] et [M] [D], à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice que lui a causé le blocage intégral du compte bancaire ouvert à son nom auprès de la Banque CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, - Condamner la société ATELIER DES COMPAGNONS, représentée par ses administrateurs judiciaires, Maîtres [T] [F] et [M] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société ATELIER DES COMPAGNONS, représentée par ses administrateurs judiciaires, Maîtres [T] [F] et [M] [D] aux entiers dépens. Les assignations ont régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le jour même et lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception. Par courrier en date du 7 novembre 2023, le conseil ayant représenté la société L’ATELIER DES COMPAGNONS dans le cadre du litige l’opposant à la société TECHNISOL a informé la juridiction que la société L’ATELIER DES COMPAGNONS a été placée en redressement judiciaire le 13 juin 2023 puis en liquidation judiciaire le 26 septembre 2023, que la mainlevée partielle de la saisie attribution est intervenue le 2 novembre 2023 et que le liquidateur de la société n’entendait pas intervenir devant le juge de l’exécution. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 décembre 2023 à laquelle les administrateurs et liquidateurs judiciaires de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS n’ont pas comparu. La société TECHNISOL maintient ses demandes aux termes de son assignation à l’exception de sa demande au titre du cantonnement de la saisie attribution au regard de la mainlevée partielle intervenue le 2 novembre 2023. En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l'huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R. 211-11 code des procédures civiles d'exécution). Elle est donc recevable en la forme. Sur l’objet du litige L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. A titre liminaire, il est rappelé qu'en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La société TECHNISOL n’ayant pas maintenu à l’audience sa demande au titre du cantonnement de la saisie attribution au regard de la mainlevée intervenue le 2 novembre 2023, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Sur la demande de condamnation pour saisie abusive Selon le quatrième alinéa de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l'exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée. Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie. En l’espèce, la société TECHNISOL fonde sa demande de dommages et intérêts sur l’imprudence de la société L’ATELIER DES COMPAGNONS lorsqu’elle a pratiqué la saisie en paralysant temporairement son activité. Elle ajoute à l’audience que la mainlevée partielle de la saisie attribution n’est intervenue que postérieurement aux assignations du 11 septembre 2023. Toutefois, cette demande n’est fondée sur aucun texte ni sur aucune pièce justificative susceptible d’évaluer la situation financière de la société TECHNISOL entre la date de la saisie attribution et la mainlevée partielle. Dès lors, la société TECHNISOL ne démontre pas l’existence d’un préjudice. Par conséquent, la demande indemnitaire sera rejetée. Sur la demande d’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens La société TECHNISOL, partie perdante, a succombé à l’instance, elle sera condamnée aux dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, en premier ressort, Vu les articles L. 121-2, L. 211-1 à L. 211-15, et R. 211-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, DECLARE recevable en la forme la contestation de la société TECHNISOL ; REJETTE la demande indemnitaire de la société TECHNISOL au titre de la saisie abusive ; DEBOUTE la société TECHNISOL de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; CONDAMNE la société TECHNISOL aux entiers dépens ; RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 22 Décembre 2023. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier. LE GREFFIERLE JUGE DE L’EXECUTION Emine URER Jeanne GARNIER

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