Cour de cassation, 22 mars 1995. 93-11.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-11.925
Date de décision :
22 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ... (7e), en cassation d'un arrêt n 92-19111 rendu le 4 décembre 1992 par la cour d'appel de Paris (23e Chambre, Section B), au profit :
1 ) du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 bis-13, avenue Elysée Reclus à Paris (7e), pris en la personne de son syndic la société SOGECOP, dont le siège est ... (15e), prise en la personne de son représentant en exercice, demeurant audit siège,
2 ) de la société civile immobilière (SCI) Z... Victor Hugo, dont le siège est ... (16e), prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant audit siège,
3 ) de M. Y..., demeurant 4, Villa de Madrid à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
4 ) de Mme Y..., demeurant 4, Villa de Madrid à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine),
5 ) de la société IAP, dont le siège est au Cabinet Y..., ... (9e), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI Z... Victor Hugo, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 1992), que la société civile immobilière Etoile-Victor Hugo (SCI), propriétaire des lots n s 16 et 17 dans un immeuble en copropriété, a, après le refus par une assemblée générale des copropriétaires d'une autorisation de travaux, assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision et en autorisation judiciaire de travaux ;
que le jugement qui a autorisé les travaux envisagés ayant fait l'objet d'un appel de la part du syndicat, M. X..., copropriétaire, est intervenu à cette procédure ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'intervention de M. X..., l'arrêt retient que ce copropriétaire était représenté, en première instance, par le syndicat ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. X... ne disposait pas d'un droit propre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention de M. X..., l'arrêt n 92-19111 rendu le 4 décembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 11 bis-13, avenue Elysée Reclus à Paris 7e, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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