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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 12 juillet 2024. 23NT02747

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT02747

Date de décision :

12 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 23NT02747 du 17 juin 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a statué sur la requête présentée par Mme B A, représentée par Me Renaud, puis par Me Prelaud. Vu - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 741-11 du code de justice administrative : " Lorsque le président () de la cour administrative d'appel () constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. () ". 2. Me Renaud a été omis du Barreau de Nantes à compter du 31 mars 2024 par une décision du 19 mars 2024. Me Prelaud lui a succédé sur l'ensemble de ses dossiers à compter du 1er avril 2024. 3. L'arrêt visé ci-dessus comporte à son article 2 une erreur matérielle relative à l'identité de l'avocat bénéficiant de la somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En effet, cette somme doit être versée à Me Prelaud en lieu et place de Me Renaud. 4. Par suite, il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle par la modification figurant dans le dispositif de la présente ordonnance. ORDONNE : Article 1er : L'article 2 de l'arrêt n° 23NT02747 est rectifié comme suit : la phrase " L'Etat (préfecture de Maine-et-Loire) versera à Me Renaud une somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Renaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. " est remplacée par " L'Etat (préfecture de Maine-et-Loire) versera à Me Prelaud une somme de 1 200 euros hors taxes en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prelaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. ". Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prelaud. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 12 juillet 2024 Le Conseiller d'État Président de la cour administrative d'appel Olivier COUVERT-CASTÉRA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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