Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 248/ 2016
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 08 novembre à 15 heures
Nous Maryse LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 22 JUILLET 2016 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R. 552. 12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Isabelle BACOU, Greffier.
Vu l'ordonnance rendue le 06 Novembre 2016 à 17H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X...
né le 08 Février 1975 à EL HARRACH-ALGERIE-
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 07 novembre 2016 à 17 h 10 par télécopie, par Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat ;
Vu l'appel formé le 07 novembre 2016 à 17 h 54 par télécopie, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
A l'audience publique du 08 novembre 2016 à 13 heures 30, avons entendu :
X... assisté de Me Katia OUDDIZ-NAKACHE, avocat commis d'office
avec le concours de Monsieur Y..., interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 06 novembre 2016 à 17 heures 24 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute-Garonne le 05 novembre 2016 à 17 heures 11 prolongeait la rétention administrative de X....
Par déclaration en date du 07 novembre 2016 à 14 heures 50 le conseil de X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de X... fait valoir que la décision a été prononcée hors délai.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite l'annulation de la décision et la prolongation de la rétention de X... pour une durée de 20 jours.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
En application de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers quand un délai de cinq jours s'est écoulé depuis la décision du placement en rétention, le juge des libertés et de la liberté est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il statue dans le délai des 24 heures de sa saisine.
Selon l'article L 552-7 et R 552-10 du CESEDA quand un délai de vingt jours s'est écoulé depuis l'expiration du premier délai de cinq jours, le juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Il statue selon les règles des articles L 552-1 et suivants du CESEDA de sa saisine.
Il en résulte en conséquence que le juge des libertés et de la détention statue dans le délai des vingt quatre de sa saisine que ce soit pour la première ou la deuxième prolongation.
En l'espèce, X... de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement rétention le 12 octobre 2016. Le préfet de la Haute Garonne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation le 05 novembre 2016 à 17 heures11.
Le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative pour un nouveau délai de quinze jours le 06 novembre 2016 à 17H24.
Or, le délai pour prononcer la décision court à compter des date et heure de la saisine du juge et expire 24 heures après.
Le juge a a rendu sa ordonnance le 06 novembre 2016, à 17H 24 alors que le délai expirait le 06 Novembre 2016 à 17H11.
En conséquence, le juge des libertés et de la détention a statué alors que la délai de 24 heures était expiré.
La décision du juge de la liberté et de la détention sera infirmée et n'y a en conséquence pas lieu de statuer sur l'appel de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
DECLARONS l'appel recevable
Reçoit l'exception de nullité de procédure
au fond
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse du 06 novembre 2016
Statuant à nouveau,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation.
ORDONNONS que X... soit immédiatement remise en liberté.
RAPPELONS à X... qu'il a néanmoins l'obligation de quitter le territoire français.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de deux mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé au greffe de la cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de Cassation
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée :
- à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers,
- à X...
- ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER
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