Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 23/04655
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
29, 30 et 31 Mars 2023
EG
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Etienne RIONDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0024
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 9]
[Localité 6]
non représentée
AREAS DOMMAGES
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0026
Décision du 22 Novembre 2024
19ème chambre civile
N° RG 23/04655
S.A.S. NAD’CONDUITE
[Adresse 3]
[Localité 7]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 Novembre 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 avril 2018, alors qu’il circulait comme passager d’une motocyclette conduite par son moniteur de l’auto-école NAD’CONDUITE, M. [O] [B] né le [Date naissance 1] 1992 a été victime d’un accident de la circulation après avoir été percuté par une autre motocyclette appartenant à la même société et assurée auprès de la compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES.
Dans les suites immédiates de cet accident, il a présenté une fracture diaphysaire du cubitus avant gauche.
Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [W] mandaté par la compagnie AREAS ASSURANCES et le Dr [N] mandaté par la victime, qui se sont adjoints l’avis du Dr [J] sapiteur psychiatre. Les conclusions de synthèse en date du 27 novembre 2020 sont les suivantes :
Hospitalisation du 20 avril 2018 au 23 avril 2018 ;
déficit fonctionnel temporaire :
Total du 19 avril 2018 au 23 avril 2018 ;Classe III (50%) du 24 avril 2018 au 24 juin 2018 ;Classe II (25%) du 25 juin 2018 au 23 septembre 2018 ;Classe I (10%) du 24 septembre 2018 au 24 février 2020 ;Arrêts d’activité professionnelle imputables : du 19 avril 2018 au 23 septembre 2018
besoin en tierce personne :
2h par jour du 24 avril 2018 au 24 juin 20181h par jour du 25 juin 2018 au 23 septembre 2018 ;souffrances endurées : 4/7 ;
consolidation des blessures : le 24 février 2020 ;
déficit fonctionnel permanent : 8% ;
préjudice esthétique : 1,5/7 ;
préjudice d'agrément : gêne aux activités antérieures ;
préjudice sexuel : libido diminuée du fait de la psychopathologie ;
Par actes régulièrement signifiés les 29 mars 2023, 30 mars 2023 et 31 mars 2023, M. [O] [B] a fait assigner la société AREAS DOMMAGES, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) DE SEINE SAINT DENIS et la SARL NAD’CONDUITE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 avril 2024 auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [O] [B] demande au tribunal de :
-Constater que son droit à indemnisation n’a jamais été contesté par AREAS DOMMAGE, assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont il a été victime le 12 avril 2017,
En conséquence,
-Condamner AREAS DOMMAGE à indemniser intégralement les préjudices qu’il a subis
-Entériner le rapport d’expertise du Docteur [W] sauf en ce qui concerne les postes de tierce personne temporaire et préjudice esthétique temporaire,
-Évaluer ses préjudices patrimoniaux à la somme de 56.625,51€,
-Condamner AREAS DOMMAGE à lui verser la somme de 46.869,67 € à ce titre,
-Évaluer ses préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 47.924,50 €,
Déduction faite des provisions de 5.000,00 €, condamner AREAS DOMMAGE à lui verser de ce chef la somme complémentaire de 42.924,50 €,
- Condamner AREAS DOMMAGE à lui payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-Ordonner l’exécution provisoire de la décision,
-Déclarer la présente décision opposable à la CPAM de Seine-Saint-Denis,
-Condamner AREAS DOMMAGE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Etienne RIONDET, Avocat aux offres de droit,
-Condamner AREAS DOMMAGE à prendre en charge l’intégralité des frais d’huissier afférents à l’exécution forcée de la décision si celle-ci s’avérait nécessaire.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 29 février 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
− STATUER ce que de droit sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] par la société AREAS DOMMAGES, assureur de l’auto-école NAD’CONDUITE ;
− JUGER que l’indemnisation globale à revenir à Monsieur [B] en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident litigieux ne saurait excéder la somme de 34.706,25 euros, décomposée comme suit :
Postes de préjudices patrimoniaux : 4.640 €
▪ Dépenses de santé actuelles : Rejet
▪ Frais divers : 1.200 €
• A titre subsidiaire : 1.287,25 €
▪ Assistance par tierce personne : 3.440 €
▪ Pertes de gains professionnels actuels : Rejet
▪ Incidence professionnelle : Rejet
▪ Préjudice économique de la société TPP : Irrecevable - Rejet
Postes de préjudices extrapatrimoniaux : 30.066,25
▪ Déficit fonctionnel temporaire : 2.766,25 €
▪ Souffrances endurées : 8.000 €
▪ Préjudice esthétique temporaire : Rejet
▪ Déficit fonctionnel permanent : 16.800 €
▪ Préjudice esthétique permanent : 2.500 €
▪ Préjudice d’agrément : Rejet
Soit la somme totale de : 34.706,25 euros
− DEDUIRE du montant total de ces condamnations indemnitaires l’indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros déjà versée le 27 juillet 2018,
− REJETER, ou a minima REDUIRE les demandes de Monsieur [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
− STATUER ce que de droit sur les dépens,
− ECARTER l’exécution provisoire de droit, et à titre subsidiaire ORDONNER la constitution d’une garantie sur le fondement de l’article 514-5 du Code de procédure civile,
− Plus généralement, REJETER toute demande plus ample ou contraire.
La CPAM de SEINE SAINT DENIS et la SARL NAD’CONDUITE, quoique régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d'appel, sera donc réputé contradictoire et sera déclaré commun à la caisse.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 2 juillet 2024.
L'affaire a été plaidée à l’audience du 4 octobre 2024 mise en délibéré au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
La compagnie AREAS DOMMAGES, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [O] [B] sera tenue de réparer son entier préjudice.
Sur l'évaluation du préjudice corporel
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation et seront appréciées à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve produits et du mérite des contestations qui y sont apportées.
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M. [O] [B], né [Date naissance 1] 1992 et âgé par conséquent de 26 ans lors de l'accident, 28 ans à la date de consolidation de son état de santé, et 32 ans au jour du présent jugement, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l'espèce, aux termes du relevé daté du 1er février 2023, le montant définitif des débours de la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS s'est élevé à 9.755,84 euros, avec notamment :
Frais hospitaliers : 7.650 eurosFrais médicaux : 1.378,70 eurosFrais Pharmaceutiques : 332,12 eurosFrais d’appareillage : 395,02 euros
M. [O] [B] sollicite la somme de 14,84 euros restée à sa charge à la suite de son passage aux urgences à la clinique [10].
La compagnie AREAS DOMMAGES sollicite le débouté estimant qu’il n’est pas justifié du motif de ce passage aux urgences le 21 juillet 2018, trois mois après l’accident qui n’est pas mentionné par l’expert.
SUR CE,
M. [O] [B] produit une facture de la clinique [10] du 21 juillet 2018 mentionnant un montant de 14,84 euros restant à sa charge ainsi qu’une prescription pour un gilet d’immobilisation de l’avant-bras datée du même jour. Si cette visite aux urgences n’est effectivement pas mentionnée dans l’expertise au regard de la prescription du même jour, en lien avec la blessure subie par M. [O] [B], cette dépense doit être regardée comme imputable à l’accident du 19 avril 2018 et il y a lieu de lui allouer la somme de 14,84 euros.
- Frais divers
Frais de médecin-conseil :
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens.
M. [O] [B] sollicite la somme de 2.400 euros correspondant aux honoraires du docteur [U] et du docteur [N]. La compagnie AREAS DOMMAGES ne conteste pas la facture du docteur [N] de 1.200 euros, mais s’oppose au paiement des deux factures du docteur [U] pour l’examen psychiatrique la première facture n’étant pas utile à la résolution du litige et la seconde n’étant pas mentionnée acquittée.
SUR CE,
Il résulte des mentions des expertises amiables que M. [O] [B] était assisté du docteur [P] [N] lors des opérations d’expertise et du docteur [G] [U] lors de l’examen par le sapiteur psychiatre. Il verse aux débats la note d’honoraires du docteur [N] d’un montant de 1.200 euros qui n’est pas contestée par l’assureur. Il verse également deux notes d’honoraires du docteur [U] d’un montant de 600 euros chacune du 14 janvier 2021 et du 14 avril 2021 pour examen et assistance à expertise. Il ne peut être contesté que l’examen préalable par son médecin-conseil psychiatre et l’assistance à l’expertise auprès du sapiteur présente une utilité dans le cadre de la procédure d’indemnisation du préjudice. Il n’y a pas lieu en outre d’exiger que la note d’honoraire mentionne qu’elle a été acquittée. Il sera en conséquence alloué la somme sollicitée de 2.400 euros à ce titre.
Frais de déplacement :
M. [O] [B] sollicite la somme de 429,52 euros liée aux déplacements pour se rendre à son suivi kinésithérapeutique. Il précise qu’au moment de l’accident il était domicilié à [Localité 12], puis qu’il a déménagé le 13 mai 2019 à [Localité 8].
La compagnie AREAS DOMMAGES s’oppose à cette demande estimant que M. [O] [B] ne justifie pas de son adresse au moment des faits et relevant que l’adresse retenue pour le point de départ de ses trajets n’est pas celle figurant sur le procès-verbal d’accident et sur son contrat d’abonnement en salle de sport. Elle ajoute qu’il n’est pas justifié de la réalité et du besoin des déplacements indiqués relevant que certaines pharmacies se situent à plusieurs kilomètres de son domicile. L’assureur ne retient donc que les déplacements pour se rendre aux cabinets des experts indemnisés selon le calcul suivant : 132 km x 0,661 euros = 87,25 euros.
SUR CE,
M. [O] [B] produit un récapitulatif de déplacements ainsi que des simulations de déplacements depuis son domicile de [Localité 8], où il indique avoir déménagé le 13 mai 2019, en direction des lieux en fonction de ses soins.
Au regard de la date de son déménagement et des justificatifs produits il sera retenu :
Les déplacements à l’hôpital [13] à [Localité 11] soit 16 trajets x4,6 kms = 73,6 kmsDeux aller-retours au cabinet du docteur [D] postérieurs à son déménagement soit 4 trajets x 13,2 kms = 52,8 kmsUn aller-retour au cabinet du Dr [W] : 2 x 15 km= 30 kmUn aller-retour au cabinet du Dr [J] : 2 x 51 km = 102 kmsUn aller-retour au cabinet du Dr [U] : 2 x 17,9 km = 35,80 kms
En revanche, en l’absence d’élément permettant d’évaluer les trajets entre l’ancien domicile de M. [O] [B] et les lieux indiqués dans le récapitulatif, les autres déplacements ne pourront être indemnisés.
Ainsi, au regard de la puissance fiscale du véhicule de M. [O] [B] il sera alloué la somme de (73,6 kms + 52,8 kms + 30 kms + 102 kms + 35,80 kms) x 0,661 euros = 194,47 euros.
Frais d’inscription en salle de sport :
M. [O] [B] sollicite la somme de 542,79 euros indiquant s’être inscrit quelques jours avant son accident dans la salle Fitness Park s’engageant pour une durée de 12 mois.
La compagnie AREAS DOMMAGES s’oppose à cette demande estimant que M. [O] [B] aurait pu reprendre le sport dès le 23 septembre 2018. En outre, elle fait valoir que l’accident aurait permis la résiliation de son contrat en application de l’article 12 du contrat d’abonnement.
SUR CE,
M. [O] [B] produit un contrat d’abonnement de la société FITNESS PARK souscrit le 25 mars 2018 pour une durée de 14 mois et justifie du prélèvement des mensualités. Au regard des blessures de M. [O] [B] il peut être retenu qu’entre le 25 mars 2018 et le 25 mars 2019, il n’a pu reprendre une activité sportive, le taux de déficit temporaire partiel étant alors retenu à hauteur de 25%. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’exiger de M. [O] [B] qu’il justifie de démarches en vue de la résiliation de son abonnement. Il sera dès lors fait droit à la demande à hauteur de 542,79 euros.
En conséquence, il sera alloué la somme de 3.137,36 euros au titre des frais divers.
- Assistance tierce personne provisoire
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
M. [O] [B] sollicite la somme de 7.500 euros. Il expose que l’expert a omis la journée du 23 avril 2018 correspondant à sa sortie de l’hôpital. Il ajoute qu’il a nécessairement eu besoin d’aide à son retour de domicile le 8 juillet 2021 après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Il sollicite un calcul sur la base d’un montant horaire de 20 euros.
La compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 3.440 euros se référant aux conclusions de l’expert. Elle retient un tarif horaire de 16 euros.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance par tierce-personne temporaire :
2h par jour du 24 avril 2018 au 24 juin 2018, soit 62 jours1h par jour du 25 juin 2018 au 23 septembre 2018, soit 91 jours.
Contrairement à la demande de M. [O] [B] il ne sera pas fait droit à l’aide par tierce personne supplémentaire qui aurait été selon lui nécessaire postérieurement à la consolidation fixée lors de l’expertise amiable au 24 février 2020. La circonstance qu’il ait subi une intervention d’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 8 juillet 2021, suivie de soins jusqu’à cicatrisation par un infirmier à domicile et d’un arrêt de travail n’est pas de nature à justifier un tel besoin qui n’a pas été retenu par l’expert. De même il n’y a pas lieu de retenir un besoin de deux heures d’assistance durant la journée du 23 avril 2018 correspondant à la sortie d’hospitalisation.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : (62 jours x 18 euros x 2h) + (91 jours x 18 euros) = 3.870 euros.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
M. [O] [B] sollicite la somme de 10.982,52 euros. Il fait valoir qu’il exerçait la profession de chauffeur VTC en qualité de gérant non salarié de la société TPP. Il estime son revenu de référence en fonction des bénéfices de sa société pour l’année 2017, soit 22.982 euros et 1.915,17 euros par mois. Il en déduit une perte de gains de 9.895,46 euros sur la période qu’il revalorise selon l’indice des prix à la consommation à la somme de 10.982,52 euros.
La compagnie AREAS DOMMAGES sollicite le débouté de cette demande. Elle estime que M. [O] [B] ne produit pas les pièces nécessaires au calcul de son revenu de référence correspondant à la moyenne des revenus perçus sur les trois années précédant l’accident. Elle ajoute que les bénéfices de la société TPP ne constituent pas les revenus personnels de M. [O] [B] d’autant qu’il n’est détenteur que de la moitié des parts sociales.
SUR CE,
M. [O] [B] exerçait au moment de l’accident la profession de chauffeur VTC en tant que gérant non salarié de la société TRANSPORT PRENIUM PARIS (TPP).
L’expert a retenu un arrêt de travail en lien avec l’accident sur la période du 19 avril 2018 au 23 septembre 2018.
M. [O] [B] verse les bilans de la SARL TPP depuis sa création en 2015 jusqu’à l’exercice de 2017. Il fait un parallèle entre les bénéfices portés sur les bilans et le montant de sa rémunération annuelle correspondant selon ses écritures aux dividendes qu’il a perçu. Or, force est de constater que M. [O] [B] est associé avec une autre personne au sein de la société et que le bénéfice retenu dans ses écritures pour l’année 2017 (22.982 euros) ne correspond pas au résultat reporté dans l’attestation de l’expert-comptable pour la même année : -16.355 euros. La seule production des bilans de sa société ne permet donc pas de déterminer le montant de ses revenus. Par ailleurs, alors que, pour justifier de l’absence de revenu déclaré durant l’année 2018, il verse son avis d’imposition de l’année 2019 pour les revenus de 2018, il ne produit pas ses avis d’imposition des années précédentes (2015-2016-2017) seules pièces qui auraient permis de déterminer son revenu antérieur à l’accident et partant de mettre éventuellement à jour une perte de gains. Dans ces conditions faute de démonter l’existence d’une perte de gains en lien avec l’accident, M. [O] [B] sera débouté de sa demande à ce titre.
- Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
M. [O] [B] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre. Il fait valoir qu’il est gérant non salarié d’une société spécialisée dans le transport routier de personnes ce qui implique de porter des charges, notamment les bagages des passagers. Or, il subit des douleurs et une fatigabilité à la conduite prolongée ainsi que des troubles anxieux phobiques au volant.
La compagnie AREAS DOMMAGES sollicite le débouté de la demande estimant que les médecins intervenus lors de l’expertise s’accordent pour retenir une gêne légère lors de la reprise de son activité professionnelle, mais que celle-ci n’a été que temporaire comme le confirme la réclamation initiale de M. [O] [B] à l’assureur ne visant pas ce poste de préjudice.
En l'espèce, il convient de noter que dans les conclusions de synthèse, le docteur [W] a retenu au titre des répercussions professionnelles, une gêne en raison de phobies persistantes. Lors de la discussion, l’expert relève que M. [O] [B] est apte à reprendre l’activité professionnelle antérieure. Il retient en outre un déficit fonctionnel consécutif aux perturbations du poignet gauche évalué à 4%, M. [O] [B] faisant état dans ses doléances des douleurs mécaniques de l’avant-bras gauche et du poignet ainsi qu’une fatigabilité à la conduite prolongée. Le docteur [J] du point de vue psychiatrique retient un déficit fonctionnel permanent de 5%, relève que la reprise de l’activité professionnelle à compter de septembre 2018 a été difficile et gênée par des manifestations phobiques persistantes, tout en ne retenant pas d’incidence professionnelle définitive.
Au regard de ces éléments, si les séquelles n’ont pas induit de nécessité de reconversion, il peut être retenu que les séquelles physiques et psychiques constatées sont susceptibles d’occasionner des difficultés dans l’exercice de son activité en raison d’un accroissement de la pénibilité et de la fatigabilité au travail.
Or ces données doivent être appréciées au regard de l’âge de la victime, soit 28 ans lors de la consolidation de son état.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 7.000 euros à ce titre.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M. [O] [B] sollicite la somme de 2.224,50 euros sur la base d’une indemnité journalière de 30 euros pour un déficit total. La compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 2.766,25 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Total du 19 avril 2018 au 23 avril 2018, soit 5 jours ;Classe III (50%) du 24 avril 2018 au 24 juin 2018, soit 62 jours ;Classe II (25%) du 25 juin 2018 au 24 septembre 2018, soit 91 jours ;Classe I (10%) du 24 septembre 2018 au 24 février 2020, soit 519 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante : (5 jours x 28 euros) + (62 jours x 28 euros x 50%) + (91 jours x 28 euros x 25%) + (519 jours x 28 euros x 10%) = 3.098,20 euros ramenés au montant de la demande soit 2.224, 50 euros.
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M. [O] [B] sollicite la somme de 20.000 euros à ce titre tandis que la compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 8.000 euros.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial à savoir l’accident de la circulation à moto, une fracture diaphysaire du cubitus avant-bras gauche. Les traitements subis ont consisté en une hospitalisation du 20 au 23 avril 2018 avec une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse, le port d’un plâtre pendant 6 semaines, puis d’une attelle postérieure jusqu’au 1er juin 2018, des séances de rééducation et des traitements antalgiques. Il doit également être tenu compte du retentissement psychique des faits ayant conduit à une prise en charge psychiatrique entre mai 2018 et décembre 2018 avec un traitement. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 15.000 euros à ce titre.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
M. [O] [B] demande la somme de 1.500 euros tandis que la compagnie AREAS DOMMAGES s’oppose à cette demande en son principe conformément aux conclusions de l’expert.
En l'espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent en lien avec les cicatrices sans relever de préjudice esthétique temporaire. Pour autant, les conséquences de l’accident ont nécessairement induit un préjudice esthétique jusqu’à la consolidation en lien avec l’intervention initiale et l’immobilisation du bras durant plusieurs semaines. Il y a donc lieu d’allouer la somme de 900 euros à ce titre.
- Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
M. [O] [B] sollicite la somme de 19.200 euros sur la base d’une indemnisation de 2.400 euros du point prenant en compte les séquelles et les troubles dans les conditions d’existence.
La compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 16.800 euros conformément au référentiel communément appliqué.
En l'espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 8% au terme de son rapport de synthèse tenant compte des séquelles orthopédiques et des séquelles psychiques après avis du sapiteur psychiatre. L’expert psychiatre a ainsi relevé une inhibition, une anxiété discrète, la description de la persistance de troubles psychotraumatiques entraînant une baisse de confiance. Le docteur [W] avait quant à lui retenu un déficit fonctionnel consécutif aux perturbations du poignet gauche.
Compte tenu de ces éléments, il ne ressort par ailleurs pas de l’expertise que l’une des composantes du déficit fonctionnel permanent ait été omise, notamment les troubles dans les conditions d’existences induits par les séquelles.
La victime étant âgée de 28 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 18.040 euros.
- Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M. [O] [B] sollicite la somme de 3.000 euros tandis que la compagnie AREAS DOMMAGES offre la somme de 2.500 euros.
En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par l'expert en raison notamment de la présence d’une cicatrice verticale le long de l’ulna de 10 cm, fine blanchâtre non adhérente.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2.500 euros à ce titre.
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M. [O] [B] sollicite la somme de 5.000 euros. Il fait valoir qu’il pratiquait le football au poste de gardien et fréquentait une salle de sport. Il indique n’avoir pu reprendre ces activités en raison de ses séquelles. La compagnie AREAS DOMMAGES s’oppose à la demande estimant qu’il n’est pas démontré une pratique effective et régulière d’une activité sportive ou de loisirs.
En l'espèce, il convient de noter qu’en synthèse l’expert a relevé une gêne persistante aux activités antérieures. M. [O] [B] a déclaré qu’il pratiquait le football et la culture physique, activités qu’il n’avait pas reprises.
Il y a lieu de relever que M. [O] [B] justifie par la production de son abonnement en salle de sport de l’activité de culture physique. Au regard de la gêne retenue par l’expert, il lui sera alloué la somme de 2.000 euros.
Sur le prejudice en lien avec la societe tpp
M. [O] [B] fait valoir qu’il n’a pas été en mesure de travailler pour sa société TPP entre le 19 avril 2018 et le 23 septembre 2018. Il précise que la banque Société Générale a consenti une ouverture de compte courant professionnel à la société TPP et une ouverture de crédit réutilisable de 2.000 euros. Il précise que du fait de son arrêt de travail il n’a pu créditer son compte débiteur de la somme de 2.860,80 euros et que le compte a été clôturé. Il ajoute que la même banque lui avait accordé un prêt au nom de la société TPP d’un montant de 25.000 euros pour lequel il était caution solidaire à hauteur de 9.750 euros. Il a de ce fait été condamné le 24 décembre 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny à régler personnellement la somme de 9.750 euros ainsi que 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il estime subir un préjudice de 10.250 euros, soit pour sa part de 5.000 euros.
La compagnie AREAS DOMMAGES sollicite que cette demande soit déclarée irrecevable et en tout état de cause que M. [O] [B] en soit débouté. Elle rappelle que M. [O] [B] ne peut solliciter l’indemnisation que de ses préjudices personnels et non d’un supposé préjudice économique d’une société qui n’est pas partie à la procédure. Elle relève également que M. [O] [B] formule déjà des demandes au titre de ses pertes de gains professionnels et qu’il existe en conséquence un risque de double indemnisation. En tout état de cause, elle fait valoir que les sommes que la société TPP et M. [O] [B] ont été condamnés à verser correspondent au remboursement d’un prêt qu’ils auraient dû rembourser en tout état de cause et ne sont pas imputables à l’accident.
SUR CE,
Il y a lieu de relever que la demande est recevable dès lors qu’elle est formée au nom de M. [O] [B] et non de la société TPP. Il ressort des pièces produites que par jugement en date du 24 décembre 2019, le tribunal de commerce de BOBIGNY a condamné M. [O] [B] solidairement avec la société TPP au paiement de la somme de 20.922,31 euros précisant que M. [O] [B] n’était tenu qu’à concurrence de son engagement de caution solidaire à hauteur de 9.750 euros en vertu de l’acte de cautionnement du prêt souscrit en faveur de la société le 30 juin 2017. Il ressort d’ailleurs du jugement qu’une mise en demeure a été adressée par la banque le 28 novembre 2018 en raison du défaut de règlement des échéances du prêt.
Il y a lieu de rappeler que M. [O] [B] a été en arrêt de travail du 19 avril 2018 au 23 septembre 2018 en raison de l’accident. Cette période correspond donc au début de l’absence de règlement des échéances du prêt par la SARL TPP ayant conduit le prêteur à en demander le remboursement anticipé. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la condamnation de M. [O] [B] au titre du cautionnement solidaire est imputable à l’accident survenu le 19 avril 2018, en l’absence duquel, la société aurait pu continuer à honorer les échéances du prêt souscrit sans recours à la caution.
En conséquence, il y a lieu de lui allouer la somme de 5.000 euros demandée à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La société AREAS DOMMAGES qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Etienne RIONDET pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M. [O] [B] dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020, ni d’ordonner la constitution d’une garantie.
Il n’y a pas lieu de faire exception aux règles de tarification des émoluments des huissiers de justice en matière d'exécution forcée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le véhicule assuré par la société AREAS DOMMAGES est impliqué dans la survenance de l'accident du 19 avril 2018 ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [O] [B] des suites de l’accident de la circulation survenu le 19 avril 2018 est entier ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à M. [O] [B], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
- dépenses de santé actuelles : 14,84 euros
- frais divers : 3.137,36 euros
- assistance par tierce personne temporaire : 3.870 euros
- incidence professionnelle : 7.000 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 2.224, 50 euros
- souffrances endurées : 15.000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 900 euros
- déficit fonctionnel permanent : 18.040 euros
- préjudice esthétique permanent : 2.500 euros
- préjudice d’agrément : 2.000 euros
- préjudice en tant que caution du prêt de la société TPP : 5.000 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DÉBOUTE M. [O] [B] de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de SEINE-SAINT-DENIS ;
REJETTE la demande relative à la prise en charge exclusive du débiteur des frais d'exécution forcée ;
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Etienne RIONDET pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES à payer à M. [O] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n’y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit ni d’ordonner la constitution d’une garantie ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE