Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V4D
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le 25 mars 2025
DEMANDERESSE
Société RIVP, [Adresse 1]
représentée par le cabinet de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 2]
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [X], demeurant [Adresse 3], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 décembre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé le 25 mars 2025 par Christine FOLTZER, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 25 mars 2025
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07899 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5V4D
Par exploit d'huissier , la Société RIVP propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à [Localité 7] a fait assigner au FOND, Madame [X] [Y] suivant bail d'habitation produit aux débats aux fins d'obtenir:
- le paiement d'une somme de 2262,75 Euros au titre des loyers et charges à juin 2024 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
- 1000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation aux dépens.
A l'audience du 10/12/2024, la partie demanderesse réitère sa demande et expose par l'intermédiaire de son conseil que la dette de loyers est fixée à la somme de 2831,78 Euros novembre 2024 inclus
La RIVP sollicite de la juridiction
- le paiement d'une somme de 2831,78 Euros au titre des loyers et charges à novembre 2024 inclus ;
- la fixation de l'indemnité d'occupation à hauteur du montant du loyer et des charges et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et l'autorisation de faire procéder à l'expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec le concours de la [Localité 5] Publique si besoin est ;
- 1000,00 Euros sont demandés au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
-la condamnation aux dépens.
Madame [X] [Y] citée régulièrement devant la juridiction est comparante à l'audience de plaidoirie;
Elle expose qu'elle reconnaît la dette et sollicite des délais de payement à hauteur de 50,00 Euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 11/02/25, délibéré prorogé au 25/03/25.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l'Etat dans le Département a bien été avisé de l'assignation en expulsion dans le délai légal requis avant la présente audience et que la demande paraît recevable en conséquence.
SUR LES LOYERS ET CHARGES IMPAYÉS:
Attendu qu'il résulte du bail et du décompte produits qu'il y a lieu de faire droit aux demandes de paiement pour le montant des loyers et charges impayés, à hauteur de 2831,78 Euros novembre 2024 inclus au vu du décompte versé aux débats; que la juridiction n'a pas pu prendre en compte l'actualisation de la somme d'impayés en l'absence d'un nouveau décompte pouvant justifier cette actualisation .
Qu'il y a lieu de condamner le défendeur au paiement de cette somme;
Attendu qu'au vu des difficultés financières de Madame [X] il convient de lui accorder des délais de payement à raison de 50,00 Euros par mois.
SUR L'ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE:
Attendu qu'un commandement de payer a été délivré ; que cet acte qui rappelait tant l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu'aucun paiement intégral n'est intervenu et qu'aucune demande de délais n'a été formulée dans le délai légal imparti, qu'en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise et l'expulsion ordonnée;
SUR LA FIXATION D'UNE INDEMNITÉ COMPENSATOIRE:
Attendu que l'occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer majoré des charges; que le défendeur sera condamné au paiement de cette indemnité mensuelle d'occupation;
SUR LA DEMANDE FONDÉE SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:
Attendu que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
SUR LES DÉPENS:
Attendu que le défendeur succombe à la procédure; qu'il sera condamné aux entiers dépens incluant les frais de commandement, en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS:
La juridiction statuant au fond, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer au demandeur la somme de 2831,78 Euros au titre des loyers charges et indemnités d'occupation impayés, novembre 2024 inclus.
ACCORDE à Madame [X] [Y] des délais de payement à raison de 50,00 Euros par mois et ce à compter du 10 du Mois suivant la signification de la décision et ce durant 24 mois
DIT qu'au 24 ième et dernier versement le solde de la dette devra être réglé en totalité .
DIT qu'à défaut d'un seul versement le solde de la dette restant du deviendra immédiatement exigible.
FIXE l'indemnité d'occupation due à une somme égale au montant du loyer majoré des charges;
CONDAMNE Madame [X] [Y] à payer à la RIVP , l'indemnité mensuelle d'occupation précitée jusqu'à libération effective des lieux;
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire et DIT que Madame [X] [Y] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui lui sera adressé à cette fin ou de la signification de la présente décision.
DIT qu'à défaut d'un départ volontaire il pourra être procédé à l'expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l'appréhension du mobilier.
DIT n'y avoir lieu de faire droit à la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
DIT que l'exécution provisoire est de droit
LE GREFFIER LE JUGE
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