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Cour de cassation, 17 octobre 1995. 94-42.250

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.250

Date de décision :

17 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n R 94-42.250 et n V 94-42.875 formés respectivement par : 1 / M. Stéphane X..., demeurant ..., 50006 Saint-Lô, 2 / M. Louis Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Caen (3ème chambre sociale), entre eux ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n R 94-42.250 et n V 94-42.875 ; Sur les fins de non-recevoir, soulevée d'office (pourvoi n 94-42.875) et soulevée par la défense (pourvoi n V 94-42.250) : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les déclarations de pourvoi ne formulent aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production de mémoires ampliatifs contenant l'énoncé même sommaire de tels moyens dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLES les pourvois n R 94-42.250 et n V 94-42.875 ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3796

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