Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 11 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/320
N° Portalis DBVE-V-
B7H-CGKA GD-J
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judica ire d'Ajaccio, décision attaquée du 14 avril 2023, enregistrée sous le n° 21/561
[L]
C/
[L]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
ONZE SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANT :
M. [Y] [L]
né le 22 juin 1973 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représenté par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
Mme [K] [L], épouse [R]
née le 03 Janvier 1953 à [Localité 7] (Seine)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocate au barreau d'AJACCIO, substituée par Me Marie Laetizia CLADA, avocate au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence et par Me Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY-BECKER & ASSOCIES, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 avril 2024, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Thierry BRUNET, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Cécile BORCKHOLZ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par décision du 14 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
«- Rejeté l'incident,
- Rejeté la demande tendant à une expertise,
- Condamné Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [K] [L] épouse [R] la somme de quatre mille euros (4.000) en application des dispositions de 1'article 700 du code de Procédure Civile ;
- Renvoyé à l'audience de la mise en état du 07 juin 2023 pour les conclusions de Monsieur [Y] [L] ;
- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [Y] [L]».
Par déclaration du 25 avril 2023, M. [Y] [L] a interjeté appel de la décision précitée dans les termes suivants « il est demandé à la Cour d'appel la réformation, l'infirmation ou annulation de la décision déférée dans ses dispositions faisant grief à la
partie appelante, savoir : - Rejetons l'incident ; - Condamnons Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [K] [L] épouse [R] la somme de quatre mille euros (4.000) en application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ; - Renvoyons à l'audience de la mise en état du 07 juin 2023 pour les conclusions de Monsieur [Y] [L]».
Par conclusions du 22 janvier 2024, M. [Y] [L] sollicite de la cour de :
«- ANNULER l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 avril 2023 pour défaut de motivation,
A défaut :
- INFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 avril 2023 en ce qu'elle a décidé :
o Rejetons l'incident ;
o Condamnons Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [K] [L] épouse [R] la somme de quatre mille euros (4.000) en application des dispositions de 1'article 700 du code de Procédure Civile ;
o Renvoyons à l'audience de la mise en état du 07 juin 2023 pour les conclusions de Monsieur [Y] [L] ;
o Laissons les dépens à la charge de Monsieur [Y] [L]
Sur l'appel incident de Madame [L] épouse [R] :
- CONFIRMER l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 14 avril 2023 en ce qu'elle a décidé :
o Rejetons la demande tendant à une expertise.
En conséquence, évoquant le litige et statuant à nouveau,
- DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes de Madame [K] [L] épouse [R],
- DEBOUTER, à toute fin, Madame [K] [L] épouse [R] de l'ensemble de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [K] [L] épouse [R] à payer à Monsieur [Y] [L] le somme de 15.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER Madame [K] [L] épouse [R] aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Simon SALVINI».
Par conclusions du 16 janvier 2024, Mme [K] [L] sollicite de la cour de :
«- JUGER mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [Y] [L] ;
- DEBOUTER Monsieur [Y] [L] de sa demande tendant à l'annulation de l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO ;
- CONFIRMER l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en ce qu'elle a :
- Rejeté l'incident formé par Monsieur [Y] [L] ;
- Condamné Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [K] [L]
épouse [R] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge de Monsieur [Y] [L] ;
En conséquence,
- JUGER recevables l'intégralité des demandes formulées par Madame [K] [L] épouse [R] ;
- DEBOUTER Monsieur [Y] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
SUR L'APPEL INCIDENT DE MADAME [K] [L] EPOUSE [R] :
- INFIRMER l'Ordonnance rendue le 14 avril 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'AJACCIO en ce qu'elle a :
- Rejeté la demande tendant à une expertise ;
Et, statuant à nouveau :
- ORDONNER une expertise judiciaire au contradictoire des parties ;
- DESIGNER pour y procéder tel expert qu'il plaira avec pour mission de :
- Convoquer les parties et recueillir leurs explications ;
- Prendre connaissance des documents de la cause ;
- Se rendre sur les lieux [Adresse 8] à [Localité 2], parcelle cadastrée section G numéro [Cadastre 1], et décrire leur configuration ;
- Procéder au bornage des terrains de Madame [K] [L] épouse [R] et de Monsieur [Y] [L] ;
- Indiquer si la bergerie litigieuse se trouve sur la parcelle section G numéro [Cadastre 1], propriété de Madame [K] [L] ; plus généralement, constater l'existence de toute construction sur cette parcelle ;
- Donner son avis sur la faisabilité du déplacement du chemin d'accès traversant la parcelle G [Cadastre 1] comme sollicité par Madame [K] [L], soit en limite sud de sa propriété ;
- Décrire et chiffrer les travaux nécessaires pour y parvenir ;
- Entendre tous sachants que l'Expert souhaite auditionner ;
- Dire que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur de son choix ;
- Adresser un pré-rapport, recueillir les dires et observations des parties et y répondre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- DEBOUTER Monsieur [Y] [L] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [L] à payer à Madame [K] [L] épouse [R] la somme de 15.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens».
Par ordonnance du 27 mars 2024 la présente procédure a été clôturée et fixée à plaider au 18 avril 2024.
Le 18 avril 2024, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l'article 455 du code de procédure civile, expressément
référence à la décision entreprise ainsi qu'aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge relève que la fin de non-recevoir soulevée par M. [L], en l'espèce que Mme [L] ne justifierait d'aucun droit ni titre sur l'immeuble objet du litige au fond, s'analyse en réalité en une contestation au fond sur la question de la propriété de l'immeuble litigieux, excédant ainsi la compétence du juge de la mise en état ; qu'il en serait de même de la question relative à l'existence éventuelle d'une servitude de passage sur la parcelle litigieuse ; que la demande d'expertise formée par Mme [L] relèverait tout autant de la compétence du juge du fond, seul à même d'apprécier les éléments de preuve produits dans le cadre du litige.
Au soutien de son appel, M. [L] rappelle que le litige porte sur une parcelle cadastrée G [Cadastre 1], laquelle a été attribuée à Mme [L] lors d'opérations de partage ; que ce serait par erreur que les services du cadastre auraient incorporé à la parcelle précitée une parcelle G [Cadastre 3], dont le numéro n'aurait jamais été modifié, laquelle serait bâtie ; que la bâtisse litigieuse, en l'espèce une bergerie, qui représenterait la totalité de l'emprise de la parcelle G [Cadastre 3], serait en réalité enclavée dans la parcelle G [Cadastre 1] (anciennement G [Cadastre 4]) ; que la décision dont appel serait nulle pour insuffisance de motivation ; que, subsidiairement, la décision dont appel devrait être infirmée en ce que les demandes au fond de Mme [L] ne seraient pas recevables, cette dernière n'ayant pas intérêt ou qualité à agir s'agissant de la demande de destruction d'un bien situé sur la parcelle G [Cadastre 3] dont elle n'est pas propriétaire ; qu'en effet non seulement la parcelle G [Cadastre 3] serait une parcelle distincte de la G [Cadastre 1], mais plus encore Mme [L] ne produirait, au-delà de la question cadastrale, aucun titre de propriété ; qu'il est donc bienfondé à soulever devant le juge de la mise en état des fins de non-recevoir ; qu'en rejetant celles-ci, le premier juge l'a privé de la possibilité de soulever ce moyen de défense devant le juge du fond ; que pour des motifs similaires Mme [L] ne serait pas plus recevable à solliciter le déplacement du chemin d'accès desservant la bâtisse, en ce que la demande serait mal dirigée et contraires aux règles applicables aux chemins dit d'exploitation et aux servitudes ; qu'il n'y aurait pas non plus lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée par Mme [L] en ce que cette demande n'apporterait rien de plus que l'expertise déjà diligentée à l'initiative de M. [L].
En réponse, Mme [L] expose qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée G [Cadastre 1] ; que M. [L] a pris l'initiative de construire sur cette parcelle une bergerie ; que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [L] ; que le juge de la mise en état ne serait pas compétent pour statuer sur la question relative à la propriété des parcelles ou de la bâtisse litigieuses ; qu'il y aurait lieu d'ordonner une expertise aux fins de déterminer avec précision les limites et la contenance de la parcelle dont elle est propriétaire.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen
au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Dans ce cadre, la cour relève que le litige qui oppose M. [L] à sa cousine est relatif à la question de la propriété et de la démolition éventuelle d'une bergerie située sur une parcelle prétendument anciennement cadastrée G [Cadastre 3] ; qu'il n'est néanmoins pas discuté que cette parcelle n'apparait pas sur la dernière version de la matrice cadastrale et semble incorporée à la parcelle G [Cadastre 1] dont il n'est pas plus discuté que Mme [L] en est la propriétaire ; que sans qu'il soit nécessaire pour la cour de s'intéresser à ce stade au fond du litige, il y a lieu de considérer que Mme [L] dispose bien d'un droit d'agir en ce que le litige porte sur la démolition d'une bâtisse située sur une parcelle cadastrale dont il n'est pas démontré à ce stade de la procédure qu'elle n'en serait pas propriétaire ; qu'il ressort de ce qui précède que d'une part la décision du premier juge n'encoure pas la nullité en ce qu'elle est motivée au sens de l'article 455 du code de procédure civile, celui-ci ayant estimé que la demande qui lui était soumise devait s'analyser en une contestation au fond sur la question de la propriété de l'immeuble litigieux ; que d'autre part la cour estime pour sa part qu'il y a lieu de débouter M. [L] des fins de non-recevoir qu'il soulève, au motif précédemment explicité de l'existence d'un droit d'agir au bénéfice de Mme [L] ; que le rejet des fins de non-recevoir est sans incidence sur le sort que le juge du fond réservera au litige, en ce qu'il lui appartiendra d'apprécier la question relative à la propriété du fonds et de la bâtisse litigieux ; que cette analyse relève exclusivement du juge du fond et que c'est donc à bon droit que le juge de la mise en état, juge exclusivement en charge de veiller au bon déroulé de la procédure, a refusé de procéder à une analyse juridique des moyens produits de ce chef ; que les dispositions évoquées de l'article 789-6° du code de procédure civile aux termes desquelles « lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir » sont inapplicables en l'espèce, en ce que les fins de non-recevoir soulevées par M. [L] n'impliquaient nullement de statuer au préalable sur la question de la propriété du fonds et de la bâtisse litigieux ; que M. [L] sera par conséquent débouté de l'ensemble de ses demandes, en ce compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [L] sera pareillement déboutée de sa demande d'expertise, en ce que c'est également à bon droit que le premier juge à relever que seul le juge du fond appréciera le bienfondé d'une telle demande en lien avec les éléments de preuve qui seront produits devant lui.
M. [L], partie perdante à titre principal, sera condamné aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision dont appel en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉCLARE que les demandes formées au fond par Mme [K] [L] sont recevables,
DÉBOUTE M. [Y] [L] de l'intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE Mme [K] [L] de sa demande d'expertise,
CONDAMNE M. [Y] [L] au paiement des entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [K] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l'affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Ajaccio pour la poursuite de l'instance.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment