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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 06 juin 2023. 23BX00505

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

23BX00505

Date de décision :

6 juin 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau, à titre principal, d'annuler la délibération du 22 février 2020 de la communauté d'agglomération Pays Basque approuvant le plan local d'urbanisme de la commune de Lahonce, ou, subsidiairement, de l'annuler partiellement, en tant en tant qu'elle approuve le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section AO n° 17 ainsi que des parcelles AL n°s 39 et 40, le classement pour partie en zone agricole et pour partie en zone naturelle de la parcelle cadastrée section AO n° 153 et le classement pour partie en zone urbanisée de la parcelle cadastrée section AK n° 129. Par un jugement n° 2000833 du 19 décembre 2022, le tribunal administratif de Pau a annulé la délibération du 22 février 2020 en tant qu'elle classe en zone agricole les parcelles cadastrées section AL n° 39 et n° 40 et a rejeté le surplus de ses conclusions d'annulation. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. A, représenté par Me Coto, demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du 19 décembre 2022 du tribunal administratif de Pau ; 2°) à titre principal, d'annuler la délibération du 22 février 2020 portant approbation de la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Lahonce ou, subsidiairement, de l'annuler en tant qu'elle classe les parcelles AO n°17 et AO n°153 pour partie en zone agricole et une partie de la parcelle AO n°153 en zone naturelle ; 3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Pays Basque le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Coto déclare se désister de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. M. A a déclaré se désister de l'action qu'il a engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la communauté d'agglomération Pays Basque. Fait à Bordeaux, le 6 juin 2023. La présidente de la 5ème chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 23BX00505

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