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Cour de cassation, 10 février 2016. 15-82.259

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-82.259

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

N° X 15-82.259 FS-D N° 6720 ND 10 FÉVRIER 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [T] [L], contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2015, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à 400 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Guéguen ; Greffier de chambre : Mme Hervé ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ; Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ; Sur la recevabilité du mémoire : Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 21 avril 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 19 mars 2015 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et faute pour le demandeur de justifier d'une erreur invincible de droit, assimilable à la force majeure, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du code de procédure pénale ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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