Cour de cassation, 10 février 2016. 15-82.259
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-82.259
Date de décision :
10 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° X 15-82.259 FS-D
N° 6720
ND
10 FÉVRIER 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. [T] [L],
contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 18 mars 2015, qui, pour refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir la preuve de l'état alcoolique, l'a condamné à 400 euros d'amende et trois mois de suspension du permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 décembre 2015 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Guéguen ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 21 avril 2015, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 19 mars 2015 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, et faute pour le demandeur de justifier d'une erreur invincible de droit, assimilable à la force majeure, il n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585-1 du code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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