Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
28 Février 2025
N° RG 23/00178 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GKOP
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Monsieur G. DORSO, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants.
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier.
DEMANDERESSE :
Organisme [Adresse 9]
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par A. DELEVOYE,
DEFENDERESSE :
Mme [L] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante.
A l’audience du 10 Décembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 8 avril 2023, Madame [L] [R] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°0062779114 émise le 22 mars 2023 par l'URSSAF Centre Val de Loire et signifiée le 28 mars 2023 relative aux cotisations et contributions sociales et majorations de retard échues pour les 1er et 4ème trimestres 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021, et les 1er et 2ème trimestres 2022 pour un montant total de 8.693,00 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 10 septembre 2024, 1er octobre 2024 et 10 décembre 2024 à la demande des parties afin de permettre leurs échanges.
L’affaire a finalement été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 à laquelle l’[8] a comparu dûment représentée et Madame [L] [R] a comparu en personne.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[Adresse 9] sollicite la validation de la contrainte délivrée pour son montant ramené à la somme de 7.015 euros et la condamnation de Madame [L] [R] au paiement de cette somme.
Elle fait valoir que la déclaration de revenus 2022 effectuée en cours de procédure par Madame [R] n’a pas modifié le montant des cotisations appelées pour l’année 2022 mais sera prise en compte sur des périodes postérieures qui ne font pas l’objet de la contrainte litigieuse.
Madame [L] [R] indique ne plus contester devoir la somme de 7.015 euros et indique qu’elle s’en acquittera selon ses possibilités.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constat » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour le tribunal de céans d’y répondre.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. »
En l’espèce, Madame [L] [R] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 28 mars 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 8 avril 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
L’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l'article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l'assiette de cotisations prévue à l'article L. 131-6 pour l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d'une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l'exception de celles dues au titre de la première année d'activité, sont recalculées sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l'article L. 131-6 et à l'article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l'année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l'objet d'une régularisation sur la base de l'assiette résultant de ces éléments en application du I de l'article L. 131-6 et de l'article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l'assiette de cotisations estimée pour l'année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n'ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité.
A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions. »
Par ailleurs, selon l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement forcé des cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l’article R.244-1 du même code, cette mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En vertu des articles L.244-9 et R.133-3 du même code, si la mise en demeure est restée sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa notification, le Directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte en vue du recouvrement des cotisations, contributions et majorations de retard dans un délai de trois ans à compter de l’expiration du délai prévu dans la mise en demeure. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. La contrainte doit ainsi permettre à l’intéressé d’avoir connaissance des nature, cause et étendue de son obligation.
Les juges du fond ne sont pas tenus d’examiner d’office la régularité de la mise en demeure, il importe qu’ils en soient saisis pas les parties (rappr. Cass, Civ 2ème, 18 juin 2015, pourvoi n° 14-19.080, 14-19.082, 14-19.083).
En l’espèce, Madame [L] [R] n’a saisi le Tribunal d’aucune contestation portant sur son affiliation ni sur la procédure de recouvrement ayant précédé la contrainte litigieuse.
Elle reconnaît désormais être débitrice de la somme de 7.015 euros, de sorte qu’elle ne forme plus aucune contestation sur les montants réclamés ou leur mode de calcul. Elle n’allègue d’aucun paiement en remboursement des sommes dues.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de l’URSSAF [5] dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
En l’espèce, Madame [L] [R], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par Madame [L] [R] à la contrainte n°0062779114 du 22 mars 2023 lui ayant été signifiée le 28 mars 2023 par l'URSSAF [Adresse 6] ;
VALIDE la contrainte n°0062779114 du 22 mars 2023 et signifiée le 28 mars 2023 à Madame [L] [R] dans son montant ramené à 7.015 euros en cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 4ème trimestres 2020, les 3ème et 4ème trimestres 2021, et les 1er et 2ème trimestres 2022 ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE Madame [L] [R] à payer à l'[8] la somme de 7.015 (sept mille quinze) euros,
CONDAMNE Madame [L] [R] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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