Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
[T]
S.A.R.L. NES IMMO
PM/SGS
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/00760 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ILIH
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'AMIENS DU VINGT QUATRE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [L] [X]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 8]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/002335 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANTE
ET
Madame [E] [T] ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure Mademoiselle [O], [E], [V], [Y] [T], née le [Date naissance 11] 2005 à [Localité 8], venant aux droits de Madame [R] [T], née [Z] LE [Date naissance 4] 1934 à [Localité 10], décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 8].
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me François HERMEND, avocat au barreau D'AMIENS
S.A.R.L. NES IMMO
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assigné selon les conditions de l 'article 659 du code de procédure civile le 10 mai 2022
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 06 avril 2023, l'affaire est venue devant M. Pascal MAIMONE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juin 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre, Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseiller, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 08 juin 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et Mme Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
*
* *
DECISION :
[R] [T] a donné à bail à Mme [L] [X] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1] 2 à [Localité 8] (80) par contrat du 28 mai 2019, pour un loyer mensuel de 590 € et 150 € de provision de charges.
Ce bien avait été confié en gestion à la SARL Nes' Immo.
[R] [T] est décédée le [Date décès 7] 2020 et sa petite fille mineure [O] [T] est devenue propriétaire du logement.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [E] [T] en qualité de représentante légale de sa fille mineure [O] [T] a fait signifier à Mme [L] [X] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte d'huissier du 31 août 2021, Mme [E] [T] a fait assigner Mme [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens pour entendre :
- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de Mme [L] [X] et de tout occupant de son chef dans les conditions prévues par la loi du 9 juillet 1991 et le code des procédures civiles d'exécution, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est ;
- condamner Mme [L] [X] à la somme de 12 720,50 € au titre des arriérés de loyers ;
- condamner Mme [L] [X] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer résilié, jusqu'à la libération effective des lieux, avec indexation dans les conditions prévues dans le bail pour le loyer ;
- constater les manquements de la SARL Nes' Immo dans l'exécution de son mandat de gestion ;
- condamner la SARL Nes' Immo à payer la somme de 5 000 € au titre des indemnités dues en raison de la mauvaise exécution du mandat de gestion ;
- condamner Mme [L] [X] et la SARL Nes' Immo à payer chacune la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer.
Par jugement du 24 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :
- Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 mai 2019 était réunies à la du 22 mars 2021.
- Dit sans objet la demande d'expulsion.
- Condamné Mme [L] [X] à verser à Mme [E] [T] ès qualités d'administratrice légale de sa fille [O] [T] la somme de 9 950,50 € avec les intérêts légaux à compter du jugement.
- Condamné la SARL Nes'Immo à verser à Mme [E] [T] ès qualités d'administratrice légale de sa fille [O] [T] une somme de 3 000 € au titre de son préjudice.
- Condamné in solidum Mme [L] [X] et la SARL Nes'Immo à verser à Mme [E] [T] ès qualités d'administratrice légale de sa fille [O] [T] une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné in solidum Mme [L] [X] et la SARL Nes'Immo au dépens.
- Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 20 février 2022, Mme [L] [X] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 28 décembre 2022, Mme [L] [X] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 9 950 € ;
- Donner acte de ce qu'elle reconnaît devoir au titre de l'arriéré des loyers la somme de 7.550 €.
- Dire et juger qu'elle pourra s'acquitter de la dette de loyers selon le plan d'apurement sur une durée de 84 mois à hauteur de 92,61 €.
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 9 août 2022, Mme [E] [T] ès qualités de représentante légale de sa fille mineure [O] [T] demande à la cour de :
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la SARL Nes 'Immo à verser à Mme [E] [T], ès qualités, une indemnité de 3 000 € au titre de son préjudice ;
- Statuant de nouveau, condamner la SARL Nes 'Immo, in solidum avec Mme [X], à verser à Mme [T], ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure, [O] [T], la somme de 9 950,50 € au titre de la dette locative et des indemnités d'occupation dues jusqu'au départ de Mme [X] intervenue le 2 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner in solidum Mme [L] [X] et la SARL Nes 'Immo à verser à Mme [T] ès qualités d'administratrice légale de sa fille mineure, [O] [T], la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles engager en cause d'appel outre les entiers dépens;
- Confirmer la décision entreprise pour le surplus.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
La SARL Nes'Immo n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l'affaire pour plaidoiries à l'audience du 6 avril 2023.
La déclaration d'appel ayant été signifiée à la SARL Nes'Immo en application des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile à son dernier domicile connu, conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de statuer par décision rendue par défaut.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel de Mme [X] :
L'article 542 du code de procédure civile dispose : « L'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. »
Le troisième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile dispose :
« La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
En application de ces dispositions, il est considéré :
- que l'appel ne pouvant tendre qu'à la réformation ou à l'annulation d'une décision rendue par une juridiction du premier degré, afin d'obtenir l'infirmation ou l'annulation d'un jugement de première instance, il revient à l'appelant de formuler ses prétentions dans le dispositif de ses conclusions ;
- qu'en l'absence de demande d'infirmation de certains chefs de condamnation de la décision attaquée, la cour d'appel, qui n'est pas valablement saisie, ne peut que les confirmer.
Or, en l'espèce, comme le souligne justement Mme [T], dans les conclusions que Mme [X] a signifiées dans le délai d'appel, elle n'a sollicité que l'infirmation du jugement s'agissant de la condamnation à verser à Mme [T] ès qualités, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en résulte que la cour n'est pas valablement saisie des autres demandes formées par Mme [X] dans ses dernières conclusions du 28 décembre 2022.
Sur la responsabilité de la SARL Nes 'Immo :
L'article 1991 du code civil dispose que « Le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution».
Par ailleurs, l'article 1992 du code civil précise que « Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion ».
L'agent immobilier mandaté pour louer un bien est ainsi tenu, quelle que soit l'étendue de sa mission, de s'assurer de la solvabilité des candidats à la location à l'aide de vérifications sérieuses, cette obligation de vérifications s'impose même en l'absence d'instructions expresses données en ce sens par son mandant.
En l'espèce, le mandat donné par Mme [T] à la SARL Nes 'Immo précise que l'agent immobilier a reçu mission de donner à bail le bien avec cautionnement obligatoire et d'engager toutes poursuites en cas de non-paiement des loyers ou des charges, après l'accord du mandant et le versement par le mandant d'une provision sur frais de 900 euros à cet effet.
Or, il est constant que la SARL Nes 'Immo a loué le bien à Mme [X] sans aucun cautionnement et que par ailleurs, alors que Mme [R] [T] l'avait alertée d'impayés de loyers dès le 18 septembre 2019, la SARL Nes 'Immo n'a fait délivrer un commandement de payer que le 21 juillet 2021 alors que les loyers et charges impayés s'élevaient déjà à 10 500 €.
La SARL Nes 'Immo a donc incontestablement commis des fautes dans l'exécution de son mandat.
Ces fautes ont directement causé à Mme [T] un préjudice justifiant l'octroi de dommages et intérêts correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés par la locataire.
La SARL Nes 'Immo sera donc condamnée in solidum avec Mme [X] au paiement de la dette locative de 9 950,50 € et des indemnités d'occupation outre les intérêts légaux. Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [X] et la SARL Nes 'Immo succombant, il convient :
-de confirmer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum aux dépens de première instance en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
-de les condamner in solidum aux dépens d'appel.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [T], es-qualités il convient de condamner in solidum Mme [X] et la SARL Nes 'Immo à lui payer de ce chef pour la procédure d'appel la somme de 2 000 € et de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les mêmes in solidum à lui payer à ce titre la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision rendue par défaut et en dernier ressort :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL Nes 'Immo à payer à Mme [E] [T] ès qualités d'administratrice légale de sa fille [O] [T] une somme de 3000 € au titre de son préjudice ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne in solidum la SARL Nes 'Immo et Mme [X] à payer à Mme [T], èsqualités d'administratrice légale de sa fille mineure, [O] [T], la somme de 9950,50 € au titre de la dette locative et des indemnités d'occupation dues jusqu'au départ de Mme [X] intervenue le 2 novembre 2021, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
Condamne in solidum Mme [L] [X] et la SARL Nes'Immo à verser à Mme [E] [T] ès qualités d'administratrice légale de sa fille [O] [T] la somme de 2 000 € en application en appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne in solidum Mme [L] [X] et la SARL Nes'Immo aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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