Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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[P] [D]
C/
S.C.I. IMMOGESTION LANGON
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N° RG 22/05542 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAME
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DU 10 MAI 2023
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ORDONNANCE
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Nous, Roland POTEE, président chargé de la mise en état de la 1ère chambre civile de la Cour d'Appel de BORDEAUX, assisté de Véronique SAIGE, greffier et en présence de Bertrand MAUMONT, magistrat détaché en stage à la Cour d'Appel de Bordeaux.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
[P] [D], née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (44), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Nicolas SASSOUST de l'AARPI CASTERA ' SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (RG : 22/01188) rendu le 13 octobre 2022 par la Cinquième Chambre Civile du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 07 décembre 2022,
à :
S.C.I. IMMOGESTION LANGON, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siége sis [Adresse 3]
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Frédéric CAVEDON, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 05 Avril 2023.
* * *
Vu le jugement assorti de l'exécution provisoire de droit rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux à la requête de la SCI Immogestion Langon et à l'encontre de Mme [P] [D] ;
Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2022 par Mme [D] ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 16 février 2023 par lesquelles la SCI Immogestion Langon nous demande, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'affaire et de condamner Mme [D] au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident ;
Vu les conclusions d'incident signifiées le 4 avril 2023 par lesquelles Mme [D] nous demande de débouter la SCI Immogestion Langon de ses demandes et de la condamner à la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Mme [D] fait valoir, tout d'abord, qu'elle a exécuté pour l'essentiel le jugement puisqu'elle a libéré les lieux le 3 avril 2023, ce qui constitue un effort suffisant justifiant d'écarter l'application de l'article 524 du code de procédure civile, ensuite, que le règlement de l'indemnité au titre des frais irrépétibles qu'il lui reste à exécuter serait de nature à mettre en péril sa situation déjà précaire du fait de la perte de revenu consécutive à la cessation de son activité professionnelle, enfin, que le jugement dont appel a été rendu par défaut, que la nécessité de rétablir un débat contradictoire entre les parties s'oppose à la radiation de l'affaire et constitue une conséquence manifestement excessive à la poursuite de l'exécution provisoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [D] a finalement libéré les lieux loués, fût-ce avec le concours de la force publique, et ce, en exécution d'un jugement dont l'objet principal est d'ordonner son expulsion. Il n'en demeure pas moins qu'elle ne s'est pas acquittée du règlement de la somme de 1000 euros mise à charge, au titre des frais irrépétibles exposés par son contradicteur en première instance, alors que l'indemnité de procédure, comme la condamnation en principal, est soumise à exécution provisoire. Or, Mme [D] ne verse au débat aucune pièce de nature à établir son état d'impécuniosité et n'excipe pas d'un quelconque effort de paiement, même partiel.
Dans ces conditions, l'exécution complète de la décision n'apparaît ni impossible ni de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour Mme [D].
Au surplus, s'il n'est pas contestable que l'appel d'un jugement rendu par défaut présente l'intérêt de rétablir le débat contradictoire devant la cour d'appel au profit de la partie défaillante en première instance et que la radiation y fait temporairement obstacle, il doit être rappelé que la radiation n'emporte que suspension de l'instance et qu'il est loisible à Mme [D] de demander le rétablissement de l'affaire au rôle dans les conditions de l'article 383 du code de procédure civile.
Pour ces motifs, il y a lieu de faire droit à la demande de radiation du rôle de l'affaire.
Cependant, la radiation étant une simple mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours (Civ.2ème 18 juin 2009 n° 08-15.424 P ), l'ordonnance qui la prononce ne peut comporter de condamnation (Cass.Ord.8 novembre 1993, n° 90-18.078 P).
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la demande de condamnation formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la radiation du rôle de l'affaire ;
Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La présente ordonnance a été signée par Roland POTEE, président chargé de la mise en état, et par Véronique SAIGE, greffier.
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