Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François G..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section A), au profit :
18/ de Mme Simone H... veuve J..., demeurant allée de Pomone, avenue Jean Dalmas, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
28/ de Mlle Régine J..., demeurant allée de Pomone, avenue Jean Dalmas, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
38/ de M. Christian J..., demeurant allée de Pomone, avenue Jean Dalmas, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. L..., Z..., E..., Y..., C..., I...
F..., MM. X..., K..., I...
D... Marino, conseillers, M. A..., Mme B..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. G..., de Me Choucroy, avocat des consorts J..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que pour prononcer la résiliation du bail conclu le 1er décembre 1982, entre les consorts J... et M. G..., l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 juin 1989) retient qu'il y a lieu de constater l'acquisition de la clause résolutoire, le défaut d'exploitation du fonds par le locataire étant suffisamment établi après la mise en demeure d'avoir à exploiter, délivrée le 22 avril 1987 par le bailleur ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les consorts J... avaient demandé que soit prononcée la résiliation du bail, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne les consorts J..., envers M. G..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
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