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Cour de cassation, 26 octobre 1994. 91-40.852

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-40.852

Date de décision :

26 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société Française des nouvelles galeries réunies (SFNGR), société anonyme dont le siège social est ... (3e), en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Belfort (section commerce), au profit : 1 / de Mme Nelly X..., demeurant 249, hameau de la Douce à Froideval (Territoire-de-Belfort), 2 / de Mme Marie-Josée D..., demeurant ... (Haute-Saône), 3 / de Mme Colette H..., demeurant 117, Le Berger à Froideval (Territoire-de-Belfort), 4 / de Mme Marie-Claide G..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 5 / de Mme Annie I..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 6 / de Mme Ghislaine Y..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 7 / de Mme Nicole C..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 8 / de Mme Henriette F..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 9 / de Mme Laure B..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 10 / de Mme Marie-Jeanne Z..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 11 / de Mme Noëlle C..., demeurant 33, rue E. Herriot à Belfort (Territoire-de-Belfort), 12 / de Mme Marie-Hélène E..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), 13 / de Mme Liliane A..., demeurant ... (Territoire-de-Belfort), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Française des nouvelles galeries réunies, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses quatres premières branches : Attendu que la Société française des nouvelles galeries réunies fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Belfort, 19 novembre 1990) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... et à 12 autres de ses salariées la journée du 11 novembre 1989 au cours de laquelle les intéressées avaient refusé de travailler et à 5 de ces salariées la journée du 24 mai 1990, jour de l'ascension alors, selon le moyen, d'une part, que seul le premier mai étant jour chômé, l'employeur a la faculté d'imposer à ses salariés de travailler les jours fériés de fêtes légales comme le 11 novembre et le jour de l'Ascension, dès lors que la convention collective des employés des grands magasins du 30 juillet 1955 applicable en l'espèce n'édicte aucun avantage particulier du chef des jours fériés ; qu'en condamnant néanmoins l'employeur à payer ces journées fériées que les salariées avaient refusé de travailler au motif erroné et inopérant que l'article 32 de la convention collective précitée ne mettrait qu'une condition pour le paiement des jours fériés, à savoir être présent au travail la veille et le lendemain du jour férié, le conseil des prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et les dispositions de la convention collective des employés des grands magasins du 30 juillet 1955 ; alors, d'autre part, que l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation donne droit au maintien, sous certaines conditions, de la rémunération en cas de chômage des jours fériés, mais sans rendre obligatoire le chômage des jours fériés ; qu'en se fondant sur ce texte pour condamner l'employeur à payer à ses salariées les jours fériés du 11 novembre et de l'Ascension qu'elles avaient refusé de travailler bien que non chômés, le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail, les dispositions de la convention collective des employés des grands magasins du 30 juillet 1955 et l'article 3 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ; alors, encore que l'obligation d'affichage de la circulaire indiquant que le personnel doit se rendre à son travail un jour férié n'est prévu par aucun texte ; que, dès lors en condamnant la société à rémunérer les jours fériés précités aux motifs qu'aucun justificatif de cet affichage n'aurait été fourni au conseil de prud'hommes, ce dernier a violé les articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et les dispositions de la convention collective des employés des grands magasins du 30 juillet 1955 ; alors, enfin, qu'au surplus, le juge doit se déterminer d'après les circonstances particulières au procès et non par voie de simple référence à des causes déjà jugées ; qu'en se fondant sur un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 octobre 1989, et deux arrêts de la Cour de Cassation des 7 janvier 1987 et 9 octobre 1987, sans même les analyser et en reproduire la teneur, le conseil des prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 222-1 et L. 222-5 du Code du travail et les dispositions de la convention collective des employés des grands magasins du 30 juillet 1955 ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui a relevé, abstraction faite de motifs surabondants, que le protocole d'accord du 22 juillet 1982 imposait, lors de l'entrée en vigueur de la convention collective des grands magasins, le maintien des avantages supérieurs à ceux prévus par cette convention collective, résultant de l'application de conventions locales ou d'entreprise, a décidé à bon droit que, dès lors que la convention collective des Nouvelles Galeries était applicable lors de l'entrée en vigueur de la convention collective des grands magasins, les salariées étaient fondées, même après la dénonciation suivie de l'expiration des délais de préavis, à se prévaloir des dispositions de l'article 20 de la convention collective des Nouvelles Galeries plus favorable, en matière de jours fériés, que celles de la convention collective des grands magasins ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche : Vu le protocole d'accord du 22 juillet 1982 ; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme Y... la journée du 11 novembre 1989, le jugement a énoncé que le fait d'être entrée en fonction aux Nouvelles Galeries après la dénonciation de l'ancienne convention collective ne permet en aucun cas de lui refuser le bénéfice de la convention collective, la salariée ayant toujours bénéficié des acquis de celle-ci jusqu'à ce jour et que le comité d'établissement n'a pas été saisi d'un quelconque changement concernant le 11 novembre 1989 ainsi qu'il résulte de la photocopie du procès-verbal versée aux débats ; Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions du protocole d'accord du 22 juillet 1982 prévoyant le maintien des avantages supérieurs à celles de la convention collective nationale de travail des employés des grands magasins, résultant de conventions locales ou d'accords d'entreprise, ne concernaient que les salariés en fonction au moment de la signature de ce protocole, ce qui n'était pas le cas de Mme Y..., engagée par la société en octobre 1989, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE mais seulement en ce que le jugement a condamné la Société française des nouvelles galeries réunies à payer à Mme Y... la journée du 11 novembre 1989, le jugement rendu le 19 novembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Belfort ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montbéliard ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Belfort, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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